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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Ukraine (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

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Article 9, paragraphe 2, de la convention. Compilation de statistiques sur les taux de salaires au temps et la durée normale du travail. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à ses commentaires antérieurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage de réaliser une enquête pour recueillir des données sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail couvrant des professions importantes ou des groupes de professions dans des branches importantes de l’activité économique.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations fournies au sujet des articles 11, 12, 13, 14 et 15, conformément à l’article 16. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant de ces articles.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les représentants des employeurs et des travailleurs auxquels copies de tous rapports sur l’application de la convention ont été transmises, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Prière d’indiquer si les rapports ont donné lieu à des commentaires de la part de telles organisations.
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