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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question, la commission rappelle une fois de plus que la présente convention impose l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques visées par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à propos des articles 12 et 13.
Article 9 de la convention. Statistiques sur les salaires et la durée du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la compilation de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et lui saurait gré de continuer à tenir le BIT informé de tout élément nouveau en la matière (article 14).
La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant la compilation de statistiques sur les conflits du travail (article 15).
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