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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2006

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Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des réponses succinctes apportées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2011 aux points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que le système de réadaptation a permis à des personnes handicapées de bénéficier d’une formation professionnelle axée sur des qualifications débouchant sur un emploi et également que des modules de réinstallation ont été proposés à des personnes handicapées. Dans son observation de 2006, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap, fixant la composition, les fonctions et les règles régissant l’administration dudit conseil pour la promotion des droits des personnes handicapées. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités du Conseil national du handicap et d’autres données pertinentes sur les mesures prises pour assurer que la réadaptation professionnelle soit accessible à toutes les personnes ayant un handicap, que différents services soient mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, en particulier dans les zones rurales et les collectivités isolées (articles 3, 7 et 8 de la convention).
La commission prend note de l’adoption en mai 2011 de la Nouvelle politique de l’emploi (NEP) de l’Ouganda, qui accorde une place particulière aux personnes handicapées, dont le nombre était estimé à 1,5 million en 2007, et qui se trouvent confrontées à la stigmatisation et à la discrimination aussi bien dans la recherche d’un emploi que dans le cadre de leur activité professionnelle. La NEP reconnaît que, même pour les personnes handicapées qui travaillent à leur compte, leurs services ou leurs produits ne trouvent pas facilement de débouchés sur le marché en raison principalement d’attitudes négatives de la société. La commission note en outre que l’emploi des personnes appartenant aux catégories vulnérables est l’un des objectifs d’action de la NEP et que la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées adoptée en 2007 reste une priorité. La commission avait également noté que la loi sur l’emploi de 2006 instaurait des prescriptions spécifiques en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi à l’égard des personnes handicapées et la publication d’un rapport annuel incluant notamment des statistiques sur l’emploi des personnes handicapées et sur l’aide fournie par les employeurs dans ce domaine. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès de la mise en œuvre de la loi sur l’emploi de 2006 en ce qui concerne les personnes handicapées et d’indiquer comment est assuré l’accès des personnes handicapées au service de l’emploi, aux opportunités de travail et à l’information sur l’emploi (articles 3 et 6). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention en pratique, notamment des données statistiques, ventilées autant que possible par âge, par sexe et par nature de handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
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