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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Ethiopie (Ratification: 1991)

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La commission prend note de la réponse succincte du gouvernement, reçue en février 2011, aux points soulevés dans la demande directe de 2005. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2008 de la Proclamation no 568/2008 sur le droit à l’emploi des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée en pratique, en fournissant par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, des études et des enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que la législation, les politiques et les programmes traitent dûment de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. A ce sujet, la commission prend acte du préambule de la Proclamation sur le droit à l’emploi des personnes handicapées, selon lequel il est devenu nécessaire d’adopter une nouvelle loi qui soit conforme à la politique nationale d’égalité des chances dans l’emploi, qui prévoie une place raisonnable dans l’emploi pour les personnes handicapées et qui établisse des règles de procédure simples qui leur permettent de porter devant une instance judiciaire les cas de discrimination rencontrés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment sa politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées est mise en œuvre dans la pratique.
Article 3. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Le gouvernement indique que la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail est assurée au moyen d’ateliers de sensibilisation et de médias électroniques et imprimés. La commission invite le gouvernement à préciser l’impact des mesures visant à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’article 13 de la Proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux, qui dispose que la préférence doit être donnée, parmi les catégories vulnérables de travailleurs, aux personnes handicapées lorsqu’elles ont les qualifications requises et obtiennent des résultats identiques ou similaires à ceux des autres candidats. Toutefois, la commission prend note aussi de l’article 4(1) de la Proclamation sur le droit à l’emploi des personnes handicapées, qui dispose que les personnes handicapées qui ont les qualifications nécessaires et obtiennent de meilleurs résultats que les autres candidats ont le droit, sans discrimination, à accéder à l’emploi ou à participer à un programme de formation. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux et de l’article 4(1) de la Proclamation sur le droit à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que des données statistiques détaillées sur les demandeurs d’emploi handicapés qui ont obtenu un emploi à la suite de l’adoption de ces deux dispositions.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail supervise la question de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que les organisations de personnes handicapées y participent également et sont consultées. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples détaillés de la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services destinés aux personnes handicapées. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les services destinés aux personnes handicapées leur permettent de jouir de l’accès le plus large possible au marché du travail.
Article 8. Mesures prises en milieu rural. Le gouvernement indique que les personnes handicapées dans les zones rurales et dans les communautés reculées bénéficient de services de réadaptation professionnelle et d’emploi grâce aux centres de formation technique et professionnelle situés à proximité de leur lieu de résidence. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le nombre d’activités des centres de formation technique et professionnelle dans les zones rurales et les communautés reculées.
Article 9. Mise à disposition d’un personnel qualifié pour fournir des services aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que des orthopédistes et des physiothérapeutes sont formés à différents niveaux puis déployés pour fournir une assistance et des services aux personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont en cours pour former davantage de techniciens dans ces domaines. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise à disposition, dans toutes les régions du pays, de personnel qualifié dans le domaine de la réadaptation professionnelle.
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