ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Application d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 contenant des informations sur la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le gouvernement fait également état de la promulgation de la loi no 20422 du 10 février 2010 instaurant certaines règles relatives à l’égalité de chances des personnes ayant un handicap et à l’intégration sociale de ces personnes. Dans sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission avait relevé l’intérêt que présente cette loi dans la facilitation de l’accès des personnes ayant un handicap au marché du travail et à la formation professionnelle. Dans son rapport sur l’application de la convention no 159, le gouvernement a également communiqué des informations sur le placement des personnes ayant un handicap dans l’emploi grâce au Programme d’intermédiation pour l’emploi (PIL), à la Ligne d’accès au travail (LAT) et au programme mis en œuvre conjointement par le Service national pour le handicap (SEADIS) et le Service national de la formation professionnelle et de l’emploi (SENCE). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats enregistrés par les politiques publiques et les initiatives privées axées sur l’intégration dans le marché libre du travail des personnes ayant un handicap. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux et d’autres organisations intéressées, conformément à l’article 5 de la convention, ainsi que des statistiques illustrant l’insertion des personnes ayant un handicap dans l’emploi et précisant, autant que possible, la nature du handicap, l’âge et le sexe de l’intéressé, sa catégorie professionnelle et sa catégorie de revenus (Point V du formulaire de rapport).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer