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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Gabon (Ratification: 1988)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2011, ainsi que des récentes décisions rendues par les tribunaux du travail transmises en annexe. Elle note avec intérêt que l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 a donné une nouvelle rédaction à l’article 23 du Code du travail en introduisant des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Il est ainsi établi que les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois, et ce pour une durée maximale de deux ans (article 2, paragraphe 3, de la convention). En outre, l’article 51 du Code du travail a été modifié pour introduire l’obligation pour l’employeur d’élaborer un procès-verbal de l’entretien préalable lors de la procédure de licenciement (article 7).
Application pratique. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique qu’en 2010 73 licenciements pour motifs d’ordre économique et 981 licenciements pour motifs d’ordre personnel ont été effectués dans la ville de Libreville, où est concentrée la majeure partie des activités économiques du secteur tertiaire. La commission note la décision no 40/2010 du 3 décembre 2010 du tribunal de première instance de Libreville qui, en se référant à l’article 53, alinéa 2, du Code du travail, indique qu’en cas de litige la preuve du caractère réel et sérieux du ou des motifs allégués incombe à l’employeur, et met ainsi en application l’article 9, paragraphe 2 a), de la convention. Elle note aussi que la décision no 63/09-10 du 24 décembre 2010 du tribunal de première instance de Libreville, en se référant aux dispositions pertinentes du Code du travail – la résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture –, met en application l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, y compris les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et des exemples de décisions judiciaires concernant les travailleurs licenciés pour des motifs d’ordre économique.
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