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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2011

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Progrès dans l’application de la convention. Dans une demande directe de 2008, la commission avait exprimé le souhait que, lors de l’élaboration de la nouvelle législation du travail, le gouvernement prenne en compte ses remarques pour renforcer l’application de la convention. La commission a pris note des réponses transmises par le gouvernement en juin 2011 et se félicite du fait qu’en janvier 2009 en adoptant un nouveau Code du travail, les termes de la convention aient été repris de manière plus précise pour définir la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la justification du licenciement et le versement des indemnités (articles 3, 4 et 10 de la convention). La commission note également avec satisfaction que l’article 152 du Code du travail de 2009 considère comme motif non valable le fait de licencier un travailleur pour avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou pour avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)). L’article 143 du Code du travail de 2009 va, quant à lui, dans le sens des mesures envisagées au paragraphe 21 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, pour prévenir ou limiter les licenciements en prévoyant que l’employeur qui envisage d’effectuer un licenciement pour motif économique doit réunir les représentants du personnel et rechercher avec eux, en présence de l’inspecteur du travail, «toutes les autres possibilités telles que: le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réajustement des primes, indemnités et autres avantages». La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples de décisions des tribunaux qui portent sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique, définis à l’article 142 du Code du travail (article 4). Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement (articles 10 et 11), ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs (articles 13 et 14).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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