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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Zambie (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport succinct du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique qu’il va prendre des mesures pour mettre à jour les dossiers afin de permettre une analyse des tendances en prenant note du sexe des travailleurs licenciés. La commission prie le gouvernement de fournir toute information générale sur la manière dont la loi sur l’emploi est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé), et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique que les forces de défense et le service de sécurité ont leurs propres mécanismes de licenciement mis en œuvre dans le cadre des tribunaux militaires. La commission avait précédemment noté que l’article 2(1) de la loi sur l’emploi exclut de son champ d’application les membres des forces de police de Zambie et des services pénitentiaires de Zambie. Elle avait noté que l’article 2 de la loi sur les relations de travail exclut les membres des services de renseignement et les greffiers des tribunaux. La commission rappelle que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’indiquait pas que ces catégories de travailleurs salariés étaient exclues du champ d’application de la loi. La commission invite le gouvernement à préciser comment il assure l’application de la convention à tous les employés en donnant des exemples de décisions qui portent sur les questions visées par la convention et concernent les catégories de travailleurs salariés susmentionnées, et en transmettant copie de tous textes de loi applicables.
Articles 4 et 5. Motif valable de licenciement. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi va être modifiée pour interdire le licenciement sans motif valable. La commission rappelle que l’article 4 de la convention ne se limite pas à obliger l’employeur à justifier le licenciement d’un travailleur, mais dispose surtout qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, des informations sur toutes initiatives prises pour donner plein effet aux articles 4 et 5, afin que l’ensemble des travailleurs couverts par la convention ne soient pas licenciés sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Article 5 d). Responsabilités familiales. Le gouvernement indique que les commentaires formulés dans les précédentes demandes directes sur les responsabilités familiales, qui ne constituent pas un motif valable de licenciement, seront prises en considération lors de l’examen de la loi sur l’emploi par le Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC). La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur l’état d’avancement de l’examen réalisé par le TCLC sur cette question. Prière également de transmettre copie de toute décision qui définirait l’expression «statut du travailleur» (utilisée à l’article 108 de la loi sur les relations du travail) de manière plus large, de sorte que les responsabilités familiales d’un employé ne constituent pas un motif valable de licenciement.
Article 9, paragraphe 3. Procédure de recours contre le licenciement. Le gouvernement indique que certains fonctionnaires sont habilités par la loi à déterminer si le licenciement est fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Le gouvernement mentionne l’article 26B(2)(c) de la loi sur l’emploi et l’article 9 des textes réglementaires no 1 et 2. La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, copie de ces textes réglementaires.
Article 13, paragraphe 1 b). Consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que la législation prévoit la consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement de nature économique. Actuellement, les représentants des travailleurs reçoivent un préavis au moins trente jours avant la date effective du licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va envisager de faire passer le préavis à quatre-vingt-dix jours pour permettre de plus larges négociations, qui pourraient limiter le nombre d’emplois perdus. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 26B(2)(b)(i) de la loi sur l’emploi, lorsqu’un employeur envisage de mettre fin au contrat d’un employé pour des motifs de nature économique, l’employeur doit donner l’occasion aux représentants de l’employé d’être consultés sur les mesures à prendre pour limiter les licenciements et les effets défavorables de tout licenciement sur les employés. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souligné que l’article 13, paragraphe 1 b), de la convention impose aussi des consultations sur les mesures à prendre pour prévenir les licenciements. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour donner plein effet à l’article 13, paragraphe 1 b), de la convention afin de donner aux représentants des travailleurs intéressés l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements.
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