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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Cameroun (Ratification: 1988)

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Articles 12, 13 et 14 de la convention. Licenciement collectif. Indemnité de départ. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 en réponse aux commentaires antérieurs. Elle a pris note d’une communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) transmise au gouvernement en novembre 2010 dans laquelle l’UGTC signalait le licenciement à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) d’un certain nombre de jeunes sans notification de la lettre de licenciement et sans paiement des droits de dommages et intérêts. Le syndicat soulignait aussi que les ex-employés de plusieurs sociétés locales n’arrivaient toujours pas à percevoir leurs indemnités de licenciement depuis plusieurs années. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note de la création en juillet 2006 d’un Comité tripartite chargé de l’évaluation du reliquat des droits sociaux des ex-employés des sociétés d’Etat liquidées ou restructurées. Le comité tripartite avait terminé son travail et le gouvernement avait assuré que la procédure d’apurement desdits droits suivait son cours. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Le gouvernement est également prié de fournir les statistiques concernant les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs d’ordre économique (Point V du formulaire de rapport).
Article 2. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle font partie des catégories de travailleurs relevant d’un statut ou d’un régime spécial. Les travailleurs relevant d’un statut spécial ne sont pas considérés comme des travailleurs couverts par le Code du travail de 1992. Concernant les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que la législation datant de 1967 ne semble pas être correctement appliquée. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement n’avait pas énuméré les catégories de travailleurs exclus au titre de l’article 2, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des copies des dispositions particulières qui s’appliquent aux travailleurs domestiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes relatives aux travailleurs domestiques adoptées par la Conférence internationale du Travail en juin 2011 (convention no 189 et recommandation no 201). Elle invite également le gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour assurer aux travailleurs domestiques et aux travailleurs de l’économie informelle une protection adéquate sur les matières couvertes par la convention.
Articles 4 et 5. Détermination des motifs valables et non valables de licenciement. Le gouvernement indique que l’article 34 du Code du travail consacre l’exigence d’un motif de licenciement. Dans un arrêt du 2 novembre 1996, la Cour d’appel du Littoral a spécifié que le motif de licenciement, en plus d’être notifié dans une lettre, doit être établi, prouvé et légitime. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique (en particulier les décisions de justice concernant les motifs valables et non valables de licenciement).
Article 7. Procédure de défense préalable au licenciement. Le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu du principe du respect des droits de la défense, il est exigé aux employeurs de notifier aux travailleurs mis en cause les motifs de leur licenciement. Le gouvernement indique aussi que, lorsque la conduite ou les aptitudes professionnelles d’un travailleur constituent les motifs du licenciement, celui-ci a le droit de faire valoir sa défense. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de décisions de justice donnant effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le délai fixé à l’exercice du droit de recours, le silence de l’inspecteur du travail entraîne le rejet dudit recours et la saisine des juridictions compétentes, passé un délai de trois mois (ordonnance no 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême). La commission avait noté que l’article 74 (1) du Code du travail fixe une limitation de trois ans pour une action en paiement du salaire ou des indemnités pour rupture de contrat. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des cas illustrant que le délai fixé à l’exercice du droit de recours contre un licenciement est de trois ans.
Articles 11 et 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. La commission note que la faute grave n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. Le gouvernement indique que, selon la décision de la Cour suprême, il s’agit d’une faute extrêmement grave et qui, d’après les usages du travail, rend intolérable le maintien du lien contractuel. Selon les circonstances, il peut aussi s’agir d’une faute intentionnelle ou de négligence ayant causé un préjudice grave à l’employeur (vol, coups et blessures volontaires, diffamation, absence prolongée et injustifiée). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des décisions judiciaires pertinentes qui permettent d’examiner l’application des articles 11 et 12, paragraphe 3, de la convention.
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