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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011, qui contient des commentaires formulés par la Confédération des syndicats Nezavisnost et l’Association des syndicats indépendants de Serbie. Nezavisnost indique que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes sur la pratique nationale en ce qui concerne le licenciement. Elle indique aussi que, en 2009, 5 000 personnes ont été licenciées en raison de la crise financière et économique mondiale. Nezavisnost et l’Association des syndicats indépendants de Serbie font état d’irrégularités: absence d’avertissement avant le licenciement, inobservation de la période de préavis prévue dans le contrat de travail, inobservation des dispositions régissant le licenciement de représentants des travailleurs et non-versement des indemnisations de licenciement. Nezavisnost souligne que, en raison des frais élevés de justice, la plupart des travailleurs ont un accès restreint à la justice et que, par conséquent, beaucoup ne reçoivent pas les indemnisations financières auxquelles ils pourraient avoir droit à la suite d’un licenciement illicite. Nezavisnost affirme aussi que, malgré les réformes judiciaires, il faut de trois à quatre ans pour que la justice se prononce définitivement sur les différends du travail. A ce sujet, l’Association des syndicats indépendants de Serbie précise que beaucoup des décisions de la Cour constitutionnelle indiquent que la longueur excessive des procédures engagées pour licenciement injustifié constitue une atteinte au droit d’être jugé dans des délais raisonnables. La commission invite le gouvernement à communiquer des extraits de décisions judiciaires importantes sur les motifs de licenciement, des statistiques sur les activités des instances de recours (par exemple, le nombre de recours intentés contre un licenciement injustifié (article 4 de la convention), l’issue de ces recours, la nature des compensations accordées et le temps moyen nécessaire pour qu’un recours soit tranché), ainsi que des statistiques sur le nombre des licenciements pour des raisons économiques ou analogues (Point V du formulaire de rapport).
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Charge de la preuve. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement a énuméré les dispositions du Code de procédure civile qui portent sur la présentation de preuves pendant le procès et qui s’appliquent également aux différends du travail. L’article 223 du code dispose que, si le tribunal ne peut pas établir un fait sur la base des éléments de preuve fournis, il applique la règle de la charge de la preuve. Selon cette règle, la partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, à moins que la loi n’en dispose autrement. La partie qui prétend qu’un droit est nul doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée, à moins que la loi n’en dispose autrement. La commission invite le gouvernement à fournir un complément d’information sur l’application pratique des articles 222 à 226 du Code de procédure civile dans les recours intentés contre un licenciement injustifié, qui indiquent que le travailleur ne doit pas être le seul à supporter la charge de la preuve que le licenciement n’était pas justifié.
Article 11. Période de préavis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que le programme visé aux articles 153 et 155 de la loi sur le travail oblige l’employeur à déterminer les délais dans lesquels il doit donner un préavis de licenciement, les dispositions nationales n’imposent pas l’obligation d’accorder un préavis (ou une indemnité en tenant lieu) et ne fixent pas de durée minimum à ce préavis. La commission avait noté aussi que la loi sur le travail prévoit un préavis de un à trois mois pour les licenciements justifiés par un manque de performance ou un manque de connaissance ou de qualifications du travailleur, mais n’impose pas à l’employeur d’accorder un préavis aux salariés qui n’ont pas rempli leur devoir ou qui n’ont pas respecté la discipline au travail. Dans ses commentaires, Nezavisnost souligne qu’il est essentiel de fixer une période raisonnable de préavis, ou une indemnité appropriée en tenant lieu, pour garantir la conformité avec l’article 1 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 1 un travailleur a droit à un préavis d’une durée raisonnable (ou à une indemnité en tenant lieu), à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave. La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre la loi sur le travail conforme aux exigences de l’article 11, et de prévoir un préavis d’une durée raisonnable (ou une indemnité en tenant lieu) en ce qui concerne tous les licenciements décidés à l’initiative de l’employeur, à moins que le travailleur ne se soit rendu coupable d’une faute grave.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement indique qu’il prendra en considération les remarques de la commission au moment d’élaborer le projet de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travailleur qui est licencié en raison de l’évolution technologique, économique ou organisationnelle a droit à une indemnité de départ ainsi qu’à d’autres formes de protection du revenu (art. 160 de la loi sur le travail). La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 109 de la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage le salarié a droit à une compensation dans des cas spécifiques, notamment en cas de licenciement pour inaptitude à atteindre les objectifs envisagés ou pour incapacité de travailler. La commission rappelle que l’article 12 de la convention s’applique à tous les types de licenciements décidés à l’initiative de l’employeur, à moins que le salarié ne se soit rendu coupable d’une faute grave. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir la conformité de la législation nationale à l’article 12 de la convention en assurant, soit une indemnité de départ, comme prévue à l’article 12, paragraphe 1 a), soit les prestations prévues à l’article 12, paragraphe 1 b).
Article 13. Consultations avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que le Service national de l’emploi, par le biais d’une équipe opérationnelle d’experts, collabore avec les employeurs et les autres parties intéressées, par exemple des représentants des autorités territoriales autonomes et locales, pour les activités de réorganisation, de restructuration ou de privatisation. Cette équipe est également chargée de préparer des mesures pour prévenir ou réduire le nombre de licenciements économiques. La commission invite le gouvernement à donner un complément d’information sur les consultations effectuées par le Service national de l’emploi avec les représentants des travailleurs sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les licenciements, et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (article 13, paragraphe 1 b)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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