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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lettonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2007
  2. 2004
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2002
  7. 2001
  8. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 qui contient des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans l’observation de 2007 ainsi qu’une liste des modifications apportées à la législation pendant la période couverte par le rapport (juin 2007-2011). Le gouvernement fournit également des tableaux statistiques sur les réintégrations obtenues par la voie de procédures civiles devant toutes les juridictions de première instance et d’appel de Lettonie pour la période allant de juin 2007 à juin 2011. Ces tableaux indiquent une augmentation marquée du nombre des cas de réintégration reçus par les tribunaux en 2009-10, qui sont passés de 133 en 2008 à 510 en 2009 et 445 en 2010. La commission prend note du résumé de la jurisprudence et des conclusions du Sénat sur les questions de: 1) fondements juridiques du licenciement; 2) procédures de résiliation des contrats d’emploi; 3) réintégration; et 4) préavis de résiliation d’un contrat d’emploi pendant une période d’essai. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, notamment toute décision de justice pertinente portant sur des questions relatives à l’application de la convention, des statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel (telles que le nombre des recours pour licenciement injustifié, la suite donnée à ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne d’une procédure d’appel) ainsi que sur le nombre des licenciements pour raison économique ou similaire dans le pays (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates en cas de recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 44(6) de la loi sur le travail, les dispositions régissant les travailleurs couverts par un contrat à durée indéterminée s’appliquent également à ceux couverts par un contrat à durée déterminée. En conséquence, l’employeur doit remettre un préavis de licenciement adéquat au salarié couvert par un contrat d’emploi à durée déterminée. En outre, conformément à l’article 44(7) de la loi sur le travail, l’employeur doit informer ses salariés de tout poste vacant dans l’entreprise que le salarié pourrait occuper pour une période indéterminée. De surcroît, suivant l’article 44(7) du Code du travail, si aucune des parties n’invoque une résiliation à la date d’expiration du contrat d’emploi, celui-ci est automatiquement reconduit pour une durée indéterminée. Le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur l’enregistrement des contrats d’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des copies d’éventuelles décisions de tribunaux du travail donnant interprétation de l’article 4 de la loi sur le travail.
Article 5 c). Motif non valable de licenciement. Le gouvernement indique que l’article 9(1) du Code du travail autorise un salarié à s’adresser à l’Inspection générale du travail ou aux tribunaux pour obtenir la protection contre le licenciement injustifié. Il indique en outre que, conformément à l’article 9(2) de la loi sur le travail, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit prouver que le salarié n’a pas été pénalisé ou n’a pas subi de retombées négatives du fait de l’exercice légitime de ses droits. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des copies d’éventuelles décisions de tribunaux du travail donnant une interprétation de l’article 9 de la loi sur le travail.
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