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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - République de Corée (Ratification: 2001)

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La commission prend note de la communication, reçue le 29 août 2011, de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), annexées au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement reçues le 30 août 2011 et le 26 octobre 2011.
Autres membres de la famille. La commission note que l’article 22-2 de la loi de 1987 sur l’égalité dans l’emploi prévoit que, lorsqu’un travailleur doit s’occuper de sa famille en raison d’un accident, de l’âge ou de la maladie d’un membre de la famille, l’employeur doit s’efforcer de prendre des mesures telles que l’octroi d’un congé pour s’occuper de sa famille, la modification des heures de début et de fin de travail, la limitation du nombre d’heures supplémentaires, l’adaptation de l’horaire de travail et d’autres mesures de soutien. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi est actuellement modifiée de telle sorte que l’employeur ne puisse plus rejeter la demande d’un travailleur pour s’occuper d’un membre de sa famille malade, à moins que l’employeur puisse invoquer des motifs prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de modification de la loi en vue d’y inscrire le droit de prendre congé pour s’occuper de membres de la famille malades.
Information et éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail mène actuellement diverses activités de sensibilisation à la promotion de l’égalité de genre, afin d’aider le grand public à mieux comprendre les notions d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et travailleuses, et des informations statistiques sur ses activités promotionnelles fournies par l’Institut de promotion et d’éducation pour l’égalité de genre. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle existent des plans pour renforcer les activités promotionnelles, visant à inciter un nombre croissant d’hommes à prendre des congés pour s’occuper des enfants, et instaurer le droit à une réduction de la durée du travail pendant cette période de congé, en indiquant toutefois que le gouvernement ne fournit aucun autre détail à ce sujet. La commission note par ailleurs que la KEF indique que le recours à une réduction du temps de travail pour s’occuper des enfants est très peu répandu en raison du peu de publicité qui lui est faite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les actions de sensibilisation, d’explication au public et de promotion d’un climat propice à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et travailleuses ayant charge de famille, y compris les stéréotypes en matière de responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux mesures de nature à concilier le travail et les responsabilités familiales, y compris les possibilités de congé et les aménagements du temps de travail.
Orientation et formation professionnelles. La commission note que l’article 19-6 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que l’employeur doit s’efforcer de favoriser le perfectionnement des compétences et l’avancement des travailleurs en congé parental et d’assurer un soutien à la travailleuse ou au travailleur qui termine son congé de maternité, son congé parental ou la période pendant laquelle son temps de travail était réduit pour charge de famille et reprend le travail, afin de l’aider à s’adapter à celui-ci. Elle note également que l’article 10 de la loi 2008 sur la pause de carrière des femmes prévoit que le ministre de l’Egalité de genre peut aider une organisation à offrir une éducation et formation professionnelle aux femmes en pause de carrière. La commission considère que les mesures destinées à répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent bénéficier aux travailleurs et aux travailleuses sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19-6 de la loi sur l’égalité dans l’emploi et de l’article 10 de la loi sur la pause de carrière des femmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les mesures d’application de la convention bénéficient aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
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