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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Ethiopie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif tripartite pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, notamment en donnant la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».
Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur les travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail et sur la façon dont la convention est appliquée à leur égard. La commission note que, selon la nouvelle proclamation no 377/2003 sur le travail, les mêmes catégories de travailleurs sont exclues, à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les membres des forces armées ou de la police; les travailleurs fournissant des services aux particuliers bénévolement; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité (art. 3(2)(a) à (f)). La commission note que certaines de ces catégories de travailleurs sont régies par des lois spécifiques, telles que la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes directives ou lois spécifiques accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation no 377/2003 sur le travail et de la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires.
Article 3. La commission note que l’article 14(1)(f) de la proclamation no 377/2003 sur le travail prévoit qu’il est interdit pour un employeur de discriminer entre les travailleurs sur la base de la nationalité, du sexe, de la religion, des convictions politiques ou de «toute autre condition» et que, en vertu de l’article 26(2)(d), le statut matrimonial, les responsabilités familiales et la grossesse ne peuvent être considérés comme des motifs légitimes pour mettre fin à une relation d’emploi. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour faire en sorte que la politique nationale ait pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales employées ou qui souhaitent le devenir d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans créer de conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour tenir compte, au niveau de sa politique nationale, de la situation des personnes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tous programmes et politiques adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet effet.
Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère aux dispositions de la proclamation no 377/2003 sur le travail et de la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires en ce qui concerne le congé maternité et le congé avec traitement dans le cas de mariage ou décès d’un membre de la famille. Elle note également que, selon l’article 41(6) de la proclamation sur les fonctionnaires, les fonctionnaires masculins ont droit à cinq jours de congé paternité payés au moment de l’accouchement de leur femme. La commission rappelle que l’article 4 demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques, compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale, et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes nos 17-23 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donne des exemples utiles. Se référant également à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi; la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles en vertu de la proclamation sur le travail, les services sociaux doivent être traités dans le cadre d’accords collectifs et que, par conséquent, plusieurs entreprises fournissent des services de garde pour les enfants et des services aux familles (par exemple, des entreprises de sucre, de ciment ou de grandes entreprises agricoles). La commission demande au gouvernement de fournir des copies des accords collectifs qui prévoient des services de garde pour les enfants et des services aux familles pour aider les travailleurs avec des responsabilités familiales, et de fournir davantage de détails sur les types de service fournis dans les entreprises de sucre, de ciment ou de grandes entreprises agricoles ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant ces services. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances qu’une enquête sur les besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de garde et les services aux familles soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 6. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’information et la compréhension chez les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que dans le public en général, des exigences et principes de la convention, des principes d’égalité d’opportunité et de traitement et des problèmes auxquels font face les travailleurs avec des responsabilités familiales.
Article 7. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’octroi de congés éducation et formation peut être fixé par conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des copies de toutes conventions collectives qui prévoient des dispositions offrant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales la possibilité de bénéficier de congés éducation et formation sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise dans le domaine de la formation professionnelle afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de rester dans le marché du travail, ainsi que de réintégrer ce dernier suite à une absence due à des responsabilités familiales.
Article 8. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26(2)(d) de la proclamation no 377/2003 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.
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