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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

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Observation
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La commission prend note de la communication du 31 août 2011 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Article 4 de la convention. Droit à des congés pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que la loi de 2001 sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales prévoit un congé de grossesse et de maternité, un congé de paternité, un congé parental, un congé en cas d’urgence, des congés de courte durée pour s’occuper d’un enfant malade, d’un enfant placé, d’un partenaire ou d’un parent à domicile, ainsi que des congés de longue durée pour s’occuper d’un partenaire, d’un enfant ou d’un parent atteint d’une maladie grave. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles la prise de congé en cas d’urgence est légèrement plus fréquente pour les femmes que pour les hommes (34 pour cent contre 29 pour cent du total des salariés); s’agissant des congés de courte durée, la proportion est de 12 pour cent des femmes contre 10 pour cent des hommes mais, en 2009, elle était presque égale, avec 36 000 travailleuses et 35 000 travailleurs ayant pris des congés de courte durée; le recours à des congés de longue durée par les travailleuses est deux fois plus fréquent que pour les travailleurs (4 pour cent contre 2 pour cent); le congé parental a été davantage obtenu par des travailleuses que par des travailleurs en 2009 (41 000 travailleuses contre 19 000 travailleurs); le nombre d’hommes ayant pris un congé parental a été de 10 000, soit quasiment deux fois plus en 2009, et le nombre d’hommes faisant usage de leur droit est en nette augmentation. Le gouvernement indique que les travaux de recherche montrent que le congé parental est l’un des instruments les moins préférés des parents, par comparaison avec les dispositifs de temps de travail assouplis et l’amélioration des horaires scolaires, et le gouvernement ne voit donc pas de raison de considérer le congé parental comme un instrument à promouvoir. A cet égard, le commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les congés de longue durée pour dispenser des soins sont très rarement utilisés car ils ne sont pas payés et les conditions d’octroi sont strictes; il n’y a que deux options: un congé à plein de temps de six semaines ou un congé à mi-temps de douze semaines. Selon la FNV, le congé parental est la plupart du temps non payé, mais il permet d’obtenir une réduction fiscale d’au maximum 50 pour cent du salaire minimum durant la période de congé. La FNV indique également que le gouvernement a soumis un projet de loi au parlement en vue d’assouplir le congé de longue durée pour dispenser des soins et le congé parental, et d’autoriser les travailleurs à prendre leur congé parental en l’étalant sur plusieurs périodes. Le gouvernement propose cependant de supprimer la réduction fiscale pendant le congé parental. La FNV estime que le congé de longue durée pour dispenser des soins et le congé parental devraient être payés, et que deux jours de congé payé pour les pères après la naissance de l’enfant sont une période beaucoup trop courte, qui devrait être portée à dix jours de congé payé. Rappelant l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les raisons sous-jacentes du faible recours à ce type de congé, telles qu’elles sont évoquées par la FNV. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi relatif au congé de longue durée pour dispenser des soins et au congé parental, ainsi que sur les progrès réalisés en ce qui concerne son adoption, et d’indiquer si des dispositions sont à l’étude pour accorder un congé payé supplémentaire aux pères après la naissance de leur enfant afin de tenir compte des besoins des salariés. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de salariés exerçant leurs droits aux différents congés prévus par la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux de recherche sur l’utilisation des services formels et informels de garde d’enfants ont été menés par Statistique Pays-Bas (CBS) en 2009, et que ces travaux montrent que, pour les couples dans lesquels les deux personnes travaillent à plein temps ou travaillent à temps partiel entre vingt-quatre et 35 heures par semaine, les services formels de garde d’enfants deviennent de plus en plus importants. Elle note également que le gouvernement indique que les services informels de garde d’enfants sont de moins en moins utilisés; depuis l’adoption de la loi sur les soins aux enfants en 2005, les dispositions relatives à la garde d’enfants ne sont plus prévues dans les conventions collectives, et la contribution obligatoire des employeurs représente presque un tiers des coûts totaux des services de garde d’enfants. A cet égard, la commission note les observations de la FNV selon lesquelles, suite à l’adoption de la loi sur les soins aux enfants, un certain nombre de dispositifs informels de garde d’enfants ont été transformés en dispositifs formels, d’où une diminution de l’utilisation des dispositifs informels. La FNV déclare que les coûts des gardes d’enfants sont incertains à cause du changement de la réglementation; la qualité des infrastructures de garde d’enfants n’est pas toujours bonne, et le suivi de cette qualité est insuffisant; dans certaines parties des Pays-Bas, il y a de longues listes d’attente; pour ces raisons, de nombreux parents ont encore recours au système informel de garde d’enfants. La FNV indique également que la contribution des employeurs aux coûts de la garde d’enfants n’est pas d’un tiers, mais de seulement 22 pour cent. Elle précise aussi que, étant donné que les infrastructures ne sont pas de bonne qualité et sont trop onéreuses, les femmes choisissent d’occuper de petits emplois à temps partiel, ce qui porte atteinte à leur carrière et les empêche d’acquérir une indépendance financière. Rappelant l’importance qu’elle attache à ce que les services et infrastructures familiaux correspondent aux besoins et préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la disponibilité de services et infrastructures de soins aux enfants abordables et sur leur accessibilité, y compris leur utilisation, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps, et notamment: i) des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux institutions existantes de soins aux enfants et à la famille; ii) le nombre et l’âge des enfants ayant besoin de soins; iii) toute étude ou enquête permettant d’évaluer si la loi sur les soins aux enfants correspond réellement aux besoins et préférences spécifiques, en matière de services et d’installations de soins aux enfants, des travailleurs qui ont des responsabilités familiales et qui appartiennent au groupe à faibles revenus et au groupe à revenus intermédiaires. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer la qualité des installations et services de soins aux enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des services et installations destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les autres membres dépendants de la famille.
Article 7. Orientation professionnelle et formation. La commission rappelle ses précédentes demandes concernant les mesures qui permettent d’aider les femmes à s’intégrer à la population active, à continuer à en faire partie ou à reprendre un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun chiffre fiable n’est actuellement disponible en ce qui concerne le nombre de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au projet «Travail et apprentissage» et qui ont été embauchées et sont restées sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement indique que 3 à 4 pour cent des femmes travaillent moins de 27 heures et que 14 pour cent de celles qui travaillent de 28 à 34 heures souhaiteraient avoir un emploi à plein temps (35 heures ou plus), selon l’enquête sur la main-d’œuvre néerlandaise. Le gouvernement ajoute que, étant donné que 50 pour cent des femmes travaillant 12 heures ou davantage travaillaient déjà à temps partiel avant d’élever des enfants, un retour à un emploi à plein temps n’est pas pertinent pour une proportion importante des femmes. Il indique également que le groupe d’experts «Temps partiel Plus» (Taskforce Parttime Plus) créé par le gouvernement pour encourager une augmentation des heures de travail chez les femmes, a conclu que le principal facteur expliquant la forte préférence des femmes pour un travail à temps partiel tient à l’acceptation sociale largement répandue et à la disponibilité du travail à temps partiel, combinées à la pression sociale sur les femmes pour qu’elles travaillent à temps partiel, en particulier du point de vue des responsabilités qu’elles exercent en ce qui concerne les soins aux enfants. A cet égard, la commission note les observations de la FNV selon lesquelles, d’après certains travaux de recherche, les employeurs investissent davantage dans les travailleurs à plein temps, qui sont encore en grande partie des hommes, et moins dans les travailleurs à temps partiel qui combinent travail et responsabilités familiales. En ce qui concerne les secteurs économiques dans lesquels les conventions collectives autorisent les employeurs à déroger à la loi sur le temps de travail (ajustement), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des dispositions des conventions collectives qui dérogent à la loi sont favorables aux salariés; en 2009, cependant, il a été constaté que deux conventions collectives limitaient le droit des salariés à augmenter leurs heures de travail: l’une exigeait une bonne performance du travailleur concerné, et l’autre autorisait l’employeur à ne pas prendre en considération la demande du salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la surreprésentation des femmes dans le travail à temps partiel et pour améliorer les possibilités d’éducation et de formation des travailleurs à temps partiel, afin de renforcer les possibilités offertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi à plein temps et de bénéficier d’une sécurité de l’emploi, en améliorant leurs qualifications professionnelles, et elle demande aussi au gouvernement de donner des indications quant aux résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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