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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Application à l’égard de toutes les catégories de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 49/08 sur le travail diverses mesures prévues par cette loi s’appliquent aux salariés des secteurs public et privé, aux salariés envoyés à l’étranger et aux ressortissants étrangers ou aux apatrides travaillant au Monténégro. Elle note également que, selon le gouvernement, les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique mais il n’est pas clair, cependant, que la législation appliquant la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation de mise en œuvre de la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission note que les articles 5, 6 et 7 de la loi sur le travail définissent et interdisent toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi sur la base d’un certain nombre de motifs, dont le sexe, la grossesse, le statut matrimonial et les responsabilités familiales. Elle note que les articles 18 à 21 de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre prévoient l’adoption d’un plan d’action global pour l’égalité de genre. Aux termes de l’article 4.5.E du plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro (2008-2012), la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales est l’un des objectifs de ce plan. Il s’agit de parvenir à ce que, grâce à une telle conciliation, les hommes et les femmes soient en mesure d’exercer leurs activités professionnelles et de participer à la vie publique et politique sans que cela n’entre en conflit avec leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 4.5.E du plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro 2008-2012, dont l’objectif est de mettre en place un système permettant de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, de même que sur toute autre mesure visant à favoriser le partage de responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et les résultats de ces mesures.
Article 4. Droit des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission note que, conformément à la loi no 49/08 sur le travail, en cas d’adoption d’un enfant de moins de 8 ans, l’un des parents adoptifs a le droit de s’absenter du travail pour s’occuper de l’enfant en percevant une rémunération (pendant un an sans interruption) (art. 116). L’un des parents a le droit de s’absenter du travail sans être rémunéré pour s’occuper de l’enfant tant que celui-ci n’a pas 3 ans. Par contre, si le parent s’arrête de se prévaloir de ce droit avant l’expiration des trois ans, il ne peut plus y prétendre à nouveau (art. 118(1) et (4)). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe montrant dans quelle mesure les hommes et les femmes usent de leur droit à congé prévu par les articles 116 et 118 du Code du travail dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre disposition concernant les autres membres de la famille directe.
La commission note qu’une femme salariée a droit à un congé de maternité d’une durée pouvant atteindre 365 jours (art. 111(1)) mais que, si elle recommence à travailler avant l’expiration de son congé de maternité, elle ne peut plus se prévaloir de ce droit (art. 111(5)). Pendant le congé de maternité prévu à l’article 111(1), le père peut user de son droit au congé parental en percevant une compensation. Par contre, ce droit est limité aux cas où la mère abandonne l’enfant, meurt ou se trouve dans l’incapacité d’exercer ce droit pour d’autres raisons justifiées, telles qu’une peine de prison ou une maladie grave (art. 111(6)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une législation reflétant l’idée reçue selon laquelle la mère a la responsabilité première des soins aux enfants et du foyer renforce les préjugés attribuant des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes dans la société et les inégalités de genre existantes, et va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être applicables de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission demande que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer que les droits prévus dans ce domaine sont ouverts de manière égale aux hommes et aux femmes.
Aménagements du temps de travail. La commission note que les salariées enceintes et les salariées ayant un enfant de moins de 3 ans ne peuvent pas faire d’heures supplémentaires ni travailler de nuit (art. 110(1)). Cependant, une salariée ayant un enfant de plus de 2 ans peut travailler de nuit si elle y a consenti par écrit (art. 110(2)). Par contre, un tel droit n’est pas prévu pour les hommes salariés ayant un enfant de moins de 3 ans. Les parents d’un enfant ayant de graves difficultés de développement ou le parent unique d’un enfant de moins de 7 ans peuvent faire des heures supplémentaires ou travailler de nuit s’ils ont exprimé leur consentement par écrit (art. 110(3)). La commission note que l’un des parents salariés a le droit de travailler à mi-temps jusqu’aux 3 ans de l’enfant si cet enfant a besoin de soins supplémentaires (art. 113(1)). Le parent, y compris le parent adoptif, d’un enfant ayant des difficultés de développement a le droit de travailler à mi-temps (art. 114(1)). La commission observe que ces dispositions présupposent la réalisation de conditions supplémentaires, telles que la nécessité de soins supplémentaires ou l’existence de difficultés de développement et que, d’après les indications du gouvernement, la nécessité pour le parent concerné de ne travailler qu’à mi-temps est appréciée par la commission médicale compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces droits dans la pratique, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des bénéficiaires de la protection contre les heures supplémentaires ou le travail de nuit prévue par l’article 110 et du droit de travailler à mi-temps prévu par les articles 113 et 114. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que la protection contre les heures supplémentaires et le travail de nuit prévue par l’article 110 soit applicable aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Sécurité sociale. La commission note que, pendant la période d’absence du travail sans rémunération prévue à l’article 118(1) de la loi sur le travail, le salarié doit avoir droit à l’assurance-santé et à l’assurance-retraite-invalidité (art. 118(29) et (3)). Le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations quant aux mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 118(2) et (3) de la loi sur le travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne la sécurité sociale.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique qu’un réseau de centres d’accueil de jour a été développé et que des centres d’accueil pour les enfants ayant un handicap de développement ont été créés à Bielo Polie, Nikšić, Plievlia, Herceg Novi et Ulcinj. Le gouvernement annonce également l’ouverture prochaine de telles structures à Berane, Cetinié, Bar et Mojkovać. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une offre adéquate d’installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille, en faisant état des progrès de l’extension des installations et services de soins aux enfants qui n’ont pas de handicap de développement et à d’autres membres de la famille en situation de dépendance, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Education du public. La commission note que le plan d’action pour l’égalité de genre 2008-2012 prévoit des campagnes axées sur l’élimination des obstacles culturels et sociaux à la promotion de l’usage par les pères du congé parental pour les soins aux enfants. La commission rappelle que l’article 6 prescrit que les autorités et organismes compétents prendront les mesures appropriées pour informer et sensibiliser le public au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses et aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et susciter un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les autorités et organismes compétents pour informer et sensibiliser le public à l’égalité entre travailleurs et travailleuses et aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par ces autorités et organismes afin de promouvoir dans le public une meilleure compréhension ainsi qu’un courant d’opinion propre à dégager des solutions aux problèmes actuels des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et sur les effets de ces mesures.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission note qu’en vertu de l’article 117(2) de la loi sur le travail l’employeur est tenu d’affecter le ou la salarié(e) à un poste adéquat lorsque celui-ci ou celle-ci a avisé l’employeur de sa décision de ne plus user de son droit au congé de maternité ou de son congé pour adoption d’enfant. Aux termes de l’article 117(3), la travailleuse qui a pris un congé de maternité ou le ou la salariée qui a pris un congé pour adoption a droit à une formation professionnelle supplémentaire lorsque des changements d’ordre technologique, économique ou autres sont intervenus dans les méthodes de travail de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de salariés ayant repris leur travail après un congé de maternité ou un congé pour adoption. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment en indiquant dans quelle mesure la formation professionnelle susmentionnée est dispensée, ainsi que sur les bénéficiaires de cette formation. Prière également de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de s’y maintenir ou de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que la loi sur le travail prévoit que l’employeur ne peut mettre fin à l’emploi d’un salarié que dans les circonstances prévues à l’article 143. Elle note également que la loi sur le travail prévoit une protection contre le licenciement d’une travailleuse enceinte ou le refus d’engager une femme enceinte et contre le licenciement d’une travailleuse usant de son congé de maternité (art. 108(1)). La protection contre le licenciement est également prévue pour le parent qui travaille à mi-temps pour s’occuper d’un enfant ayant de graves difficultés de développement, un parent unique d’un enfant de moins de 7 ans ou d’un enfant ayant un handicap grave (art. 108(2)). En outre, l’article 108(4) de la loi sur le travail prévoit que les circonstances visées à l’article 108(1) et (2) ne doivent pas avoir d’incidence sur la cessation d’emploi d’un salarié ayant conclu un contrat de travail pour une durée déterminée. La commission note cependant qu’il n’est pas prévu de protection contre le licenciement pour les pères, les parents adoptifs ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales d’une manière générale autrement que dans des cas limités prévus à l’article 108(2) de la loi sur le travail. Rappelant que les articles 5, 6 et 7 de la loi sur le travail prévoient une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, l’état de grossesse, le statut matrimonial et les responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales prévue par cette loi s’applique en ce qui concerne le licenciement, et elle le prie d’indiquer quelles sont les recours ouverts en cas de licenciement discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires de licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales dont les juridictions compétentes auraient été saisies. Elle le prie d’indiquer s’il envisage d’étendre expressément, comme le prévoit la convention, la protection contre le licenciement à tous les travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Enfin, elle le prie de préciser si la protection contre le licenciement prévue à l’article 108(1) et (2) s’applique à l’égard des personnes engagées pour une durée déterminée.
Article 9. La commission note que l’article 111(7) de la loi sur le travail se réfère aux clauses des conventions collectives qui concernent le droit au salaire pendant le congé de maternité. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont la convention est appliquée au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes clauses de conventions collectives qui visent à aider les travailleurs à mieux concilier leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités familiales.
Article 10. La commission note que le Monténégro ne semble pas avoir fait usage de la possibilité d’appliquer la convention par étapes.
Article 11. La commission note que le gouvernement indique que le dialogue social est mené dans toutes les sphères de la vie sociale, notamment à propos de la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de leurs droits; par conséquent, lorsqu’il est question de réglementation ou d’élaboration de lois ou règlements, les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs sont associés aux travaux des organes spécialisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite dans le contexte du renforcement des lois, des mesures et des politiques visant à donner effet à la convention et sur les moyens par lesquels les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures, notamment à travers la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques du lieu de travail sur la conciliation des obligations professionnelles et familiales.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le Bureau pour l’égalité de genre créé en 2003 sous les auspices du ministère des Droits de l’homme et des minorités est chargé de la question de l’égalité de genre, y compris du suivi de la mise en œuvre des conventions internationales et autres normes touchant à cette question, et il peut connaître des plaintes pour discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la législation concernant les relations de travail est assuré par l’inspection du travail sous l’autorité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que les salariés peuvent également faire valoir leurs droits en saisissant l’Agence pour le règlement amiable des différends du travail ou les tribunaux compétents. Le gouvernement déclare également qu’aucun problème se rapportant à l’application de la convention n’a été identifié par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau pour l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision rendue par les juridictions compétentes dans des affaires concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales ou sur des infractions signalées à l’inspection du travail ou constatées par celle-ci et sur les réparations ou les sanctions ordonnées.
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