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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
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  5. 1998
  6. 1997

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique que des crèches ont été créées dans des établissements d’enseignement à l’intention des enfants d’élèves afin d’éviter leur décrochage scolaire et de faciliter par la suite leur insertion sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité en vue de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui désirent occuper, ou occupent un emploi, de pouvoir exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.
Article 6. La commission note que des ateliers d’information sur la conciliation des responsabilités parentales ont été organisés dans des compagnies minières. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des résultats de l’«Enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’œuvre – analyse par sexe» selon lesquels les hommes recourent peu aux possibilités de congés qui leur sont offertes pour s’occuper de leurs enfants parce que celles-ci ne correspondent pas au rôle traditionnel de l’homme. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’inclure dans les politiques et les programmes nationaux des mesures faisant en sorte que soient organisés des activités, des séminaires ou des ateliers de sensibilisation et d’information en vue de favoriser une meilleure compréhension dans le grand public du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses, ainsi que des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de formation menées à bien par plusieurs compagnies minières. La commission observe toutefois que, si les statistiques qui l’accompagnent sont bien ventilées selon le sexe, elles n’indiquent pas le taux de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de telles activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées dans le domaine de l’orientation et la formation professionnelles, comme par exemple l’assouplissement de la conception, de l’organisation et de la localisation des cours de formation, afin de permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir.
Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été obtenus dans l’application de la convention par le biais de la négociation collective dans des domaines tels que la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption, aux congés spéciaux pour cause de maladie ou de soins aux enfants, au congé pour s’occuper d’autres membres de la famille ou pour favoriser une plus grande souplesse dans la durée de ces congés.
Article 11. La commission prend note des observations du gouvernement quant à sa volonté de donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
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