ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bulgarie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. La commission note qu’un certain nombre de mesures destinées à mieux équilibrer le travail et les responsabilités familiales, prévues dans la législation et les conventions collectives, sont proposées aux femmes ayant des enfants plutôt qu’aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales (par exemple, possibilité de travailler chez soi, consentement écrit requis pour effectuer des heures supplémentaires ou un travail de nuit, accord préalable pour des missions professionnelles, congés payés supplémentaires et, dans certains cas, licenciement seulement après autorisation de l’inspection du travail).
La commission rappelle que la convention a pour double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25). En conséquence, les mesures visant à satisfaire les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être offertes sur un pied d’égalité aux travailleurs des deux sexes. Selon la commission, la législation selon laquelle c’est aux femmes que revient la responsabilité principale en matière de soins dispensés à la famille et de tâches ménagères, ce qui renforce les stéréotypes sexistes sur les rôles des hommes et des femmes et l’inégalité entre les hommes et les femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de revoir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures en question et de garantir que les mesures relatives à l’application de la convention sont accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur les mesures auxquelles elle aura donné lieu.
Secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour l’application de la convention dans le secteur public.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée, entre autres, sur le genre et la situation familiale (art. 8(1)), et que la loi sur la protection contre la discrimination interdit la discrimination dans l’emploi fondée, notamment, sur le sexe, la situation personnelle, la situation matrimoniale, et «tout autre motif établi par la loi ou un traité international auquel la République de Bulgarie a adhéré» (art. 4(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif de responsabilités familiales, que les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination auraient eu à traiter et les solutions adoptées.
Article 4. Droit aux congés. La commission note l’introduction en 2008 du congé de paternité pouvant aller jusqu’à quinze jours, pendant lequel le père concerné perçoit les prestations de sécurité sociale pour un montant de 90 pour cent de la rémunération moyenne (art. 163(7) du Code du travail). Elle note également que, pour la première fois, une période de six mois de congé parental a été accordée à égalité aux pères et aux mères d’enfants ayant entre 2 et 8 ans, bien que ce congé ne soit pas rémunéré et ne soit pas accompagné de prestations de sécurité sociale (art. 167a)). La commission note en outre qu’un congé parental est proposé aux travailleuses ayant des enfants de moins de 2 ans, tel que prévu aux articles 163 et 164, alors que les hommes ne peuvent prendre un tel congé qu’avec le consentement de la mère. La commission prie le gouvernement de préciser, y compris en fournissant des statistiques, dans quelle mesure le congé de paternité et le congé parental prévus au titre de l’article 167a) du Code du travail ont été pris par les pères et par les mères, ou par toute autre personne ayant droit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant d’autres types de congé prévus par les articles 163 et 164 du Code du travail.
La commission note que le congé de paternité prévu à l’article 163(7) du Code du travail est accordé sous réserve que le père soit marié avec la mère ou qu’il partage sa vie avec elle. Même s’il apparaît normal qu’un foyer commun à la mère et au père soit requis, l’état matrimonial n’a rien à voir avec les objectifs du congé de paternité et peut être considéré comme étant discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons invoquées pour justifier que le congé de paternité soit lié au statut matrimonial.
Horaires de travail. La commission note que l’article 139(2) du Code du travail et l’article 16A de la loi sur la fonction publique prévoient la possibilité d’aménager des horaires de travail souples. En outre, l’article 139a) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent dresser des listes de postes auxquels les heures de travail flexibles s’appliquent, et ce après consultation des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que des indications sur le recours aux aménagements d’horaires flexibles.
Article 5. Services et installations de soins. La commission note que la stratégie actualisée de l’emploi de la République de Bulgarie pour 2008-2015 a pour objectif une couverture nationale suffisante de soins accessibles aux jeunes enfants et autres membres dépendants de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour atteindre cet objectif, ainsi que des statistiques indiquant les progrès accomplis pour étendre la couverture des services et des installations de soins aux jeunes enfants et autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs documents d’orientation et plans d’action insistent sur l’importance de la notion d’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, la nécessité de sensibiliser le public sur l’égalité de genre et l’importance qu’il y a à surmonter les stéréotypes sexistes. La commission rappelle que cet article prévoit que les autorités et les organismes compétents doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés, ainsi qu’un courant d’opinions favorables à la solution de ces problèmes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les autorités et organismes responsables de l’information et de l’éducation sur l’égalité des travailleurs des deux sexes et concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par ces autorités et ces organismes pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du public, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution des difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Mesures pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci encourage l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales en développant différentes «formes d’emploi flexible». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formes d’emploi flexible pour lesquelles les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont encouragés à opter.
Article 8. Cessation d’une relation de travail. La commission note que, en vertu du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail que dans les cas énumérés aux articles 328 et 330. La commission prie le gouvernement de confirmer que les interdictions de discrimination fondée sur les motifs de responsabilités familiales susmentionnés s’appliquent, à la cessation d’un contrat de travail, d’indiquer les recours juridiques disponibles en cas de licenciement discriminatoire, et de fournir des informations sur tout cas ayant trait au licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
Article 10. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures prises au titre de cette convention s’appliquent à tous les travailleurs. En conséquence, la commission conclut que la Bulgarie n’a pas l’intention d’appliquer la convention par étapes.
Article 11. Au titre de cet article, le gouvernement a fourni des informations générales sur le fonctionnement des conseils de coopération tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises spécifiquement dans le but de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la conception et à l’application de ces mesures, y compris par le biais de la négociation collective, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de politiques du travail visant à concilier vie au travail et vie familiale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer