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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2009

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La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de la promulgation de la Constitution politique de l’Etat, le 7 février 2009, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée suite à cette promulgation, ainsi que sur l’impact du décret no 0012 de 2009 et du décret no 496 de 2010 qui fixent les conditions de la sécurité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant fête son premier anniversaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique, s’agissant de l’impact des décrets susmentionnés, qu’il n’a pas procédé à des études permettant d’en connaître les effets. Le gouvernement se réfère aussi à la loi sur les pensions no 065 du 10 décembre 2010 et indique que cette loi prévoit, à l’article 7, la possibilité pour les mères de prendre une retraite anticipée, avec un an d’avance pour chaque enfant, jusqu’à un maximum de trois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs à l’origine de l’article 7 de la loi no 065 du 10 décembre et les raisons pour lesquelles cet article ne s’applique qu’aux femmes. Rappelant que l’objectif de la convention consiste à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition contribue à promouvoir cet objectif. La commission le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret suprême no 0012 de 2009, du décret suprême no 496 de 2010 et de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination, en ce qui concerne la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de la sécurité sociale et indique que l’allocation familiale prévue est octroyée pour chacun des enfants à charge, âgés de 1 à 16 ans, ou à 19 ans s’ils poursuivent des études dans des établissements agréés par l’Etat, ou sans limite d’âge en cas d’enfants handicapés dont l’invalidité est survenue avant les âges indiqués. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions en vertu desquelles la convention est applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien.
Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que toute législation doit être obligatoirement respectée sur l’ensemble du territoire national. Elle observe cependant que le gouvernement n’indique pas les secteurs d’activité ni les catégories de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation qui met en œuvre la convention s’applique aux travailleurs de toutes les catégories et branches d’activité ou s’il existe des catégories de travailleurs exclus.
Article 3. Politique nationale. La commission rappelle au gouvernement l’importance qu’elle attache, pour l’application appropriée de la convention, à l’adoption de mesures garantissant que les responsabilités familiales ne limitent pas les possibilités des hommes et des femmes à se préparer, avoir accès et participer à l’activité économique et à progresser dans cette activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu, dans la politique nationale d’égalité, des mesures visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou souhaitent occuper un emploi, d’exercer leur droit de le faire sans faire l’objet de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure envisagée, nécessaire pour obtenir l’application pleine et entière de la convention, et sur les actions entreprises à cet effet.
Article 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi no 2426 du 21 novembre 2002 porte création de l’assurance universelle pour la mère et l’enfant. Elle souhaiterait rappeler au gouvernement le chapitre IV de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et les paragraphes 128 à 191 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales afin qu’il envisage l’adoption de mesures tenant compte des besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, eu égard à leurs conditions d’emploi et à leur situation en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prévoit d’adopter à cet égard.
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement indique qu’il a créé des postes de médiateur pour l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les installations existantes au niveau municipal ou régional ou dans les entreprises, mises à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour leurs enfants et les autres membres de leur famille à leur charge, ainsi que le nombre de personnes (enfants ou adultes à charge) qui bénéficient de ces installations.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique que les manuels d’orientation pour les travailleurs et les travailleuses ne contiennent pas de mesures d’orientation concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans les politiques et programmes nationaux des dispositions visant à l’organisation d’activités, séminaires ou ateliers de sensibilisation et d’information afin que le grand public comprenne mieux le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses, et de créer aussi un courant d’opinion favorable à la résolution des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu des notifications judiciaires ou administratives de licenciement de travailleurs ou travailleuses au motif de leurs responsabilités familiales.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que le décret suprême no 29894 de 2009 définit les responsabilités des différents ministères, au nombre desquels le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le suivi et le contrôle de l’application des principes de la convention.
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