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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

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Législation. La commission se réjouit de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont l’article 300 prévoit, entre autres choses, que le ministre en charge du travail et le ministre en charge de la santé publique prendront des arrêtés conjoints, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour fixer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Elle note que cette disposition ouvre la voie à l’adoption de la législation nécessaire pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention. Le rapport ne dit pas, cependant, si des arrêtés de cet ordre ont été pris ou sont en préparation. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie des instruments suivants: le décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre; l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine; l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires; et l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en Afrique équatoriale française, ainsi que de tout autre instrument législatif pertinent. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas le texte des instruments demandés. Pour pouvoir apprécier de quelle manière il est fait porter effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes susmentionnés avec son prochain rapport.
La commission note également que le rapport soumis en 2011 est identique aux rapports soumis en 2008 et qu’il n’apporte pas d’informations nouvelles qui répondent à ses interrogations. La commission est donc conduite à répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note les informations selon lesquelles la Direction de la médecine du travail, nouvellement créée, est en train de mettre en place une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail en fonction des besoins du pays, tout en tenant compte de la situation économique et du développement du pays. La commission rappelle que ce travail doit être accompli en étroite association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, et que celles-ci doivent également être impliquées dans le processus du réexamen périodique de cette politique à la lumière des progrès accomplis, des changements dans la société et du développement technologique. En outre, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que la politique soit cohérente et ait pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail ou surviennent au cours du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne le développement de la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale conformément à l’article 4 de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de dispositions législatives assurant la protection prévue par ces articles. La commission tient à faire observer que l’article 13 et l’article 19 f) sont des dispositions complémentaires et se réfèrent l’un et l’autre à des situations concernant des travailleurs individuels qui décident de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13, et d’indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l’article 19 f).
Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 précité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, notamment les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les obligations prévues par cet article sont dévolues à la Direction de la médecine du travail en vertu des dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les institutions et les structures institutionnelles disponibles pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités nationales compétentes et les organismes chargés de donner effet à la convention et d’indiquer aussi à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
Plan d’action 2010-2016. Dans ce contexte, la commission saisit cette opportunité pour signaler au gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action (2010-2016) visant à parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002, et convention no 187) (document GB.307/10/2(Rev.)). Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir aux gouvernements l’assistance dont ils auraient besoin pour rendre leur législation et leur pratique conformes à ces instruments clés de la SST, de manière à promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les besoins qu’il pourrait avoir à cet égard, de même qu’en ce qui concerne l’application des autres instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail ratifiés par le pays, tels que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964.
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