ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Bélarus (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du fait que l’article 13 de la loi du Bélarus sur la santé et la sécurité au travail no 356-Z du 23 juin 2008 (loi SST) donne effet à l’article 18 de la convention.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Se référant aux termes de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les réexamens périodiques, entrepris en consultation avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, de la politique nationale de santé et de sécurité au travail en vigueur dans le pays. Au cas où une révision de la politique nationale aurait été adoptée récemment, elle le prie également d’en joindre copie à son prochain rapport.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la définition des travailleurs et des droits des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail (SST), des obligations générales des travailleurs sur le lieu de travail, des garanties de protection des droits des travailleurs et des devoirs des employeurs en matière d’organisation du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne cite aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique en matière de SST. En conséquence, la commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il indique les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 17. Collaboration entre employeurs lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement cite l’article 13 de la loi SST qui stipule que, si le site, les bâtiments ou locaux industriels, etc. sont utilisés par plusieurs employeurs, ceux-ci se doivent alors d’observer conjointement les prescriptions en matière de SST sur la base d’un accord écrit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à cette obligation dans les cas où aucun accord écrit n’a été signé par les employeurs en question.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption du décret no 510 du 16 octobre 2009 relatif à l’amélioration des activités de contrôle (surveillance) en République du Bélarus, selon lequel la coordination des activités de contrôle et de surveillance en République du Bélarus est actuellement exercée par le Comité de contrôle d’Etat du Bélarus. Toutefois, aucune information n’est fournie à propos des activités de cette institution en matière de contrôle de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le rôle et la fonction du Comité de contrôle d’Etat du Bélarus à cet égard, et de joindre des extraits de rapports des services d’inspection du travail de l’Etat et, le cas échéant, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer