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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Pérou (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2001
  4. 1998
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2001
  5. 1998
  6. 1995

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Manutentions portuaires. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de la définition de manutentions portuaires, ou y être associées de toute autre manière. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées qui ont été effectuées.
Article 3 b) «personne compétente»; c) «personne responsable»; d) «personne autorisée»; e) «appareil de levage»; f) «accessoires de manutention»; g) «accès»; et h) «navire». La commission demande au gouvernement de vérifier dans la convention les définitions des termes susmentionnés et d’indiquer comment ils sont repris dans la législation en indiquant, le cas échéant, les articles des lois ou règlements pertinents.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application des mesures envisagées au paragraphe 1 de l’article 4. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Couloirs. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution d’accord du directoire no 003-2006-APN/DIR établit les conditions requises pour certifier des zones spécifiques dans une installation portuaire spéciale (IPE). La commission comprend que ces installations portuaires spéciales sont celles qui réunissent les conditions requises pour manipuler, emmagasiner, charger, déplacer et décharger des marchandises, ainsi que des substances dangereuses ou explosives. La commission fait observer au gouvernement que cet article de la convention ne s’applique pas seulement aux installations portuaires spéciales mais aussi à toutes les installations portuaires et à toutes les manutentions de charges. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer spécifiquement les dispositions de la législation péruvienne qui donnent effet à cet article de la convention dans toutes les installations portuaires et toutes les manutentions de charges.
Article 13. Machines, personne responsable et personne autorisée. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est donné effet aux dispositions relatives à des fonctions et responsabilités qui sont contenues dans la résolution no 010/2007, au moyen des principes directeurs qui ont servi à élaborer le règlement interne de sécurité. Notant que ces principes directeurs ne reflètent pas précisément cet article de la convention, en particulier les questions relatives à la personne responsable et autorisée, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet dans la législation à cet article de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 16. Embarquement, transport et débarquement de travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet article va au-delà des informations qu’il a fournies au sujet des équipements de protection individuelle. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation à cet article de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 17. Accès à la cale. La commission prend note des informations selon lesquelles il est donné effet à cet article au moyen de la résolution no 010/2007 qui donne à l’administrateur de l’installation portuaire la responsabilité de la gestion de la sécurité, en tenant compte de l’évaluation des risques. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application des trois paragraphes de cet article de la convention.
Article 18. Ecoutilles. La commission note que, selon le gouvernement, il est donné effet à cet article au moyen du Code de sécurité sur les équipements des navires et appareils navals, maritimes, fluviaux et lacustres. Prière d’indiquer les articles pertinents qui donnent effet aux cinq paragraphes de cet article de la convention.
Article 19, paragraphes 1 et 2. Fermeture des ouvertures et personnes responsables. La commission note que, selon le gouvernement, l’Autorité portuaire nationale n’a pas émis de réglementation au sujet de la personne responsable dont le paragraphe 2 de cet article fait mention, étant donné que cette compétence relève de la Direction générale de la capitainerie et des garde-côtes du Pérou. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la responsabilité de donner effet aux dispositions de la convention revient au gouvernement, quel que soit l’organe compétent, et que, dans le cas où il y aurait plusieurs organes compétents, des mesures de coordination doivent être prises pour donner effet à la convention et fournir des informations sur son application. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 20. Cales et entreponts; article 21. Appareil de levage: conception et construction; article 23. Appareil de levage: examen visuel tous les douze mois; article 27. Appareil de levage: charge; article 28. Appareil de levage: plans de gréement dans les navires; article 29. Palettes et dispositifs pour contenir des charges; article 30. Obligation d’élinguer les charges pour les lever ou les affaler; article 33. Bruits; et article 35. Mesures prévues en cas d’accidents. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à ces articles. La commission demande au gouvernement de traduire dans la législation ces articles de la convention afin que les règlements internes soient conformes à ces dispositions de la convention qui sont fondamentales pour réduire le nombre des accidents et garantir la sécurité et la santé des travailleurs couverts par la convention. Prière de fournir des informations sur ce point.
Article 22. Appareil de levage. Périodicité des essais. La commission note que, selon le gouvernement, la périodicité des épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage n’a pas été réglementée par l’Autorité portuaire nationale mais que, dans les domaines qui doivent être contrôlés dans le cadre de la certification, conformément à la résolution no 010/2007, la zone d’entretien est visée, ce qui comprend tous les appareils de levage. La commission indique que cet article est extrêmement précis et qu’il dispose que, en cas de modification ou réparation importantes, l’appareil doit être soumis à des essais et que, lorsque l’appareil fait partie de l’équipement d’un navire, il sera soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans et que, dans le cas des appareils de levage à quai, l’autorité compétente doit établir la périodicité des essais. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de traduire dans la législation cet article de la convention et de donner des informations sur les quatre paragraphes de cet article.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission demande au gouvernement de donner des informations plus détaillées sur l’application de cet article.
Article 25. Registres et certificats; et article 26. Appareils de levage et accessoires de manutention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’autorité portuaire nationale indique que l’on ne dispose pas d’exemples des registres et certificats que mentionne l’article 25 de la convention parce que la législation en vigueur garantit l’observation des dispositions de la convention, à l’exception de la réglementation des conditions de sécurité des appareils de levage et des accessoires de manutention des charges. Le rapport indique que l’autorité compétente effectue des études normatives afin d’établir prochainement une réglementation. Les informations contenues dans le rapport sont les mêmes en ce qui concerne l’article 26. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation ces articles de la convention, et de donner des informations sur ce sujet.
Article 40. Nombre suffisant d’installations sanitaires dans tous les docks. Notant que le rapport ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la manière dont est assurée dans les règlements internes l’observation de cet article de la convention.
Article 41. Préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires. La commission note que le gouvernement se réfère au ministère du Travail et à la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes du Pérou (DICAPI). Toutefois, notant que l’Autorité portuaire nationale dont il est fait mention dans la résolution no 010-2007 joue un rôle fondamental dans la certification, la commission demande au gouvernement des informations sur les différentes autorités auxquelles se réfère cet article de la convention et de préciser la coordination qui existe entre les différentes autorités concernées. Prière aussi de donner des informations sur les sanctions auxquelles cet article de la convention se réfère.
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