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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Kirghizistan (Ratification: 2003)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.
La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:
  • – la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;
  • – toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);
  • – les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;
  • – le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;
  • – la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;
  • – le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;
  • – toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.
La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.
Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.
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