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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006

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Articles 4, 6 et 10 de la convention. Organisation et fonctions du système d’administration du travail et moyens matériels mis à disposition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’extension des fonctions du système d’administration du travail et l’augmentation substantielle de la part du budget national affectée au système d’administration du travail au cours de la période 1999-2005. La commission note à nouveau avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a été renommé ministère de l’Emploi et du Travail en juillet 2010 et a étendu ses fonctions sur la création de l’emploi et le développement des compétences professionnelles; en outre, le budget du ministère représente actuellement 4,2 pour cent du total du budget du gouvernement et a régulièrement augmenté de 7 pour cent chaque année depuis 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les priorités établies par le ministère et leur impact sur la politique nationale du travail et le bon fonctionnement du système de l’administration du travail. Prière aussi de fournir l’organigramme actualisé du ministère de l’Emploi et du Travail.
Article 7. Extension des fonctions de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs de la catégorie «non standard workforce» et les raisons pour lesquelles l’extension à ces travailleurs de la protection du système d’administration du travail, portée devant l’Assemblée nationale en novembre 2004, avait été exclue de la «feuille de route pour la réforme des relations professionnelles». La commission note que selon le gouvernement les travailleurs qui se trouvent dans des formes de travail non traditionnelles ne sont pas couverts par les lois du travail parce qu’ils ne sont pas considérés comme étant dans une relation d’emploi; le gouvernement se réfère aux exemples des caddies pour les golfeurs, des professeurs particuliers, des agents d’assurances et des conducteurs des camions de béton, et rajoute que la protection de cette catégorie de travailleurs fait l’objet de discussions entre les représentants du gouvernement et des employeurs et des travailleurs.
Dans ce contexte, la commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2602 au sujet des travailleurs occupés «en sous-traitance» dans des usines de la métallurgie et qui sont en fait privés de la protection légale prévue dans la loi d’amendement sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA), à cause de leur statut [voir 359e rapport du comité, paragr. 342-370]. Ce cas concerne des formes d’«affectation illégale», qui est une forme de fausse sous-traitance qui cache en réalité une relation d’emploi. Le comité note avec intérêt à cet égard la décision du 22 juillet 2010 de la Cour suprême qui a estimé que quelqu’un qui a travaillé plus de deux années consécutives dans une usine n’était pas un travailleur en sous-traitance, mais un travailleur «affecté illégalement» qui doit être considéré comme un travailleur employé directement par l’entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations exactes sur les catégories et le nombre de travailleurs qui exercent des formes de travail non traditionnelles («non-standard workforce») ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée, pour favoriser, à la lumière de la décision de la cour suprême intéressée, l’extension progressive de la protection du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il n’a reçu aucun commentaire de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs suite à la communication de son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute observation formulée par les organisations d’employeurs et de travailleurs au sein des organes tripartites de l’administration du travail ou, le cas échéant, dans d’autres contextes, au sujet de l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention, ainsi que toute remarque que le gouvernement jugera utile au regard de telles observations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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