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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Namibie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011

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Article 4 de la convention et Points III et IV du formulaire de rapport. Organisation et fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le travail, 2007, qui couvre, dans son chapitre 9, la création et le fonctionnement de plusieurs institutions du travail (Conseil consultatif du travail, Comité pour la prévention et la résolution des différends, Comité sur les services essentiels, Commission des salaires, commissaire du travail, inspection du travail). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits des rapports ou d’autres informations périodiques fournis par ces organismes ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application pratique de la loi sur le travail.
Tout en notant par ailleurs que le tribunal du travail est également créé en vertu du chapitre 9 de la loi sur le travail, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT toutes décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Articles 6 et 7. Préparation, administration, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail et extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note avec intérêt de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2008, dont une copie a été transmise par le gouvernement, et qui fournit beaucoup d’informations sur l’état de la main-d’œuvre dans le pays. La commission note que l’une des conclusions auxquelles a abouti l’enquête est que les politiques économiques et de l’emploi du pays n’ont pas été suffisamment favorables à l’emploi pour influer sur le taux de chômage qui varie de 64,9 pour cent dans les zones rurales à 36,4 pour cent dans les zones urbaines; l’enquête appelle en conséquence à l’élaboration de politiques de création d’emplois plus efficaces en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note par ailleurs des autres conclusions de l’enquête parmi lesquelles la nécessité: i) d’une intervention urgente du gouvernement afin de promouvoir l’emploi des jeunes en mettant particulièrement l’accent sur la formation des compétences entrepreneuriales; ii) d’un effort concerté déployé par toutes les parties prenantes pour identifier et/ou introduire davantage de programmes de développement dans les zones rurales; iii) de programmes spéciaux tels que la mise en place de fonds régionaux de développement pour aider et faciliter les activités entrepreneuriales dans les régions défavorisées; et iv) de l’établissement de services régionaux de planification de développement économique, destinés à aider les collectivités à développer leur économie locale et à créer de nouveaux emplois et investissements. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations, et notamment toute donnée statistique disponible sur les mesures prises ou envisagées à la lumière des conclusions et des recommandations de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2008. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre une copie de la prochaine enquête sur la main-d’œuvre qui est publiée de manière périodique. Notant par ailleurs que, selon la préface de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2008, un rapport sur les caractéristiques du secteur informel sera publié séparément, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ce rapport, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre du suivi de ses conclusions.
Article 10. Personnel, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, que la Division de l’inspection du travail a fait l’objet d’une restructuration en bénéficiant de 32 postes supplémentaires pour arriver à un total de 81. La Division de la santé et de la sécurité au travail a également fait l’objet d’une restructuration en bénéficiant de sept nouveaux postes pour arriver à un total de 25. La commission note par ailleurs, cependant, qu’aux termes de l’article 124(3) de la loi de 2007 sur le travail le ministre peut suspendre ou annuler la nomination d’un inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut suspendre ou annuler la nomination d’un inspecteur du travail et de communiquer des exemples pertinents. En outre, tout en notant que l’article 124 traite de manière générale de la nomination des inspecteurs du travail sans spécifier le processus ou les critères pertinents, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le processus de nomination, les qualifications requises pour la sélection des inspecteurs du travail, ainsi que sur le statut et les conditions de service des inspecteurs nommés.
Enfin, en référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision de la structure de la Direction des services du travail et sur le nombre du personnel de l’administration (nombre, grade, domaine de spécialisation, répartition géographique, etc.) et d’indiquer, si possible, la proportion du budget national allouée au système d’administration du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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