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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Algérie (Ratification: 1984)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 2 novembre 2009 et le 3 novembre 2010, accompagnés de nombreux textes législatifs et réglementaires.
Développement du dispositif législatif et fonctionnement pratique du système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt de la communication des décrets pris pendant la période couverte par les rapports en tant qu’ils portent sur un grand nombre de questions couverte par la convention. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires au sujet de l’application des articles 4, 5 et 9 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau développement à caractère législatif, réglementaire ou administratif relatif aux questions couvertes par chaque disposition de la convention, et de communiquer également sur une base régulière, ainsi que le requiert le Point IV du formulaire de rapport, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail, tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, qui complète la convention.
Article 7 de la convention. Extension progressive des fonctions de l’administration du travail à des travailleurs non salariés. Notant les indications fournies par le gouvernement sur le champ d’activités de l’inspection du travail, la commission l’invite à nouveau à reconsidérer cette disposition dont le sens et la souplesse sont mis en lumière par l’étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail dans ses paragraphes 128 à 137, et le prie d’identifier et de signaler les cas éventuels où il apparaîtrait que les catégories des travailleurs non salariés énumérés à l’article 7 bénéficient ou pourraient bénéficier à l’avenir de prestations fournies par l’un ou l’autre des organes compétents du système d’administration du travail.
Article 10. Moyens matériels et ressources financières. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la part du budget national alloué à l’administration du travail et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de son personnel pour l’exercice de ses fonctions.
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