ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Mexique (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant aussi à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Qualification du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies sur l’application de la loi du 3 avril 2003 sur le service des fonctionnaires de carrière dans l’Administration publique fédérale. La commission prend note avec intérêt, entre autres, des informations selon lesquelles, de 2007 à juin 2010, 28 631 postes ont fait l’objet de concours à l’Administration publique fédérale; 15 593 ont été pourvus, 10 722 n’ont pas été pourvus et, en septembre 2010, la procédure était en cours en ce qui concerne 2 316 postes. De plus, la commission note avec intérêt que le pourcentage des fonctionnaires de carrière ayant eu d’excellents résultats dans l’évaluation de leurs tâches a été très élevé en 2006 et 2007. Notant que, dans le sous-système d’entrée, l’une des mesures les plus importantes parmi celles qu’a prises le Secrétariat du travail et de la prévision sociale jusqu’à juillet 2009 a été la modification des aptitudes administratives requises pour les inspecteurs du travail, qui ont été remplacées par d’autres aptitudes professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces aptitudes et sur les modalités de leur évaluation.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer une copie ou des extraits des rapports périodiques que présentent les principaux services de l’administration du travail, ainsi que des informations sur les éventuelles difficultés pratiques qu’il y a eu dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer