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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Fidji (Ratification: 2008)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Personnel infirmier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions concernant le personnel infirmier qui fournit des soins et des services infirmiers à titre bénévole ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’apporter des informations complémentaires sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées et de transmettre copie de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2. Politique nationale. La commission note que le Plan stratégique du ministère de la Santé, établi pour la période 2011-2015 et le Plan annuel d’activités du ministère de la Santé reconnaissent la nécessité de politiques axées sur le maintien en poste des effectifs. Toutefois, il apparaît qu’aucun de ces plans ne contient de mesures spécifiques concernant l’amélioration des conditions d’emploi du personnel infirmier. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les politiques et les mesures visant à assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des opportunités de promotion professionnelle et des niveaux de rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret sur le personnel infirmier, actuellement en cours d’examen, devrait abroger la loi de 1999 sur le personnel infirmier, les sages-femmes et les infirmiers praticiens et mettre en place des formations axées sur les compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le contenu et l’objectif de ce nouveau projet de décret et de transmettre une copie du décret lorsqu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1. Planification des services infirmiers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier employé dans le secteur public participe à la planification des services infirmiers au travers de réunions régulières organisées aux niveaux local, régional et national. Toutefois, aucune information n’est fournie sur la manière dont sont assurées la participation et la consultation du personnel infirmier employé dans le secteur privé. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur toutes mesures spécifiques garantissant la participation du personnel infirmier employé dans le secteur privé à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, les conditions de travail sont négociées individuellement entre l’employeur et l’infirmier/infirmière. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes démarches entreprises en vue de promouvoir la négociation collective dans le secteur privé de la santé, comme cela semble être le cas dans le secteur public.
Article 6. Conditions de travail. La commission note que le gouvernement ne précise pas, dans son rapport, si le décret de 2007 sur les relations de travail s’applique également au personnel infirmier ou si leurs conditions de travail sont régies par des dispositions légales ou réglementaires spéciales. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des clarifications à cet égard. La commission souhaiterait également recevoir copie des ordonnances générales applicables au personnel infirmier employé dans le secteur public.
Article 7. Santé et sécurité au travail. La commission note que ni la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail et son règlement d’application, ni le Recueil national de directives pratiques relatives au VIH/sida sur le lieu de travail, qui date de 2008, ne prévoient de mesures spécifiques portant sur les risques en matière de santé et de sécurité au travail auxquels le personnel infirmier est spécifiquement exposé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète, prise ou envisagée, en vue d’améliorer la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail par son adaptation aux caractéristiques particulières du travail infirmier et de l’environnement dans lequel il est accompli.
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