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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Iraq (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note de l’information selon laquelle un projet de loi sur la prévention du bruit est toujours à l’étude, et note qu’aucune information nouvelle n’a été transmise sur les mesures prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de la convention concernant la pollution de l’air et le bruit. La commission espère que des mesures spécifiques concernant non seulement les vibrations, mais aussi la pollution de l’air et le bruit, seront adoptées dans un avenir proche, et qu’elles donneront plein effet à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte législatif au Bureau, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait.
Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission prend note de l’information selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives mènent des consultations avec le gouvernement dans le cadre des réunions du Comité tripartite de consultation, mais relève qu’aucune information n’est fournie sur les mesures adoptées pour s’assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la présente disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement semblant indiquer que, en pratique, les employeurs collaborent lorsqu’ils se trouvent simultanément à plusieurs sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des prescriptions plus formelles donnant effet à la présente disposition, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Sécurité et santé au travail assurées sans dépense pour le travailleur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services qu’offre le Centre national pour la sécurité et la santé au travail aux travailleurs susceptibles d’être exposés aux vibrations sont gratuits, mais note que cela n’assure pas la pleine application des dispositions du présent article de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que l’ensemble des mesures de surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés, aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs intéressés.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question concernant l’application des présentes dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque leur maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 12. Notification aux autorités compétentes. La commission prend note de l’information selon laquelle l’utilisation de machines ou matériels est toujours notifiée à l’autorité compétente, et que les autorisations s’obtiennent selon les formes prescrites. La commission prie le gouvernement de mentionner quel texte législatif donne effet aux présentes dispositions sur la notification et les autorisations, et de prendre des mesures pour assurer la pleine application de la présente disposition de la convention.
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