ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Egypte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2006

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

La commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 9 de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011, un comité a été créé pour modifier le Code du travail no 12 de 2003 et le rendre conforme aux conventions internationales ratifiées. Dans le cadre de la modification du livre cinq concernant les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, le droit prévu par le présent article doit être conféré aux représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, lorsqu’elles seront adoptées, les modifications assurant aux représentants des travailleurs de l’entreprise le droit d’accompagner les inspecteurs, conformément à la présente disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui mentionne les dispositions de l’article 204 du Code du travail de 2003, de l’article 1 du livre deux de l’arrêté no 211 de 2003, de l’article 227 du livre six du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 134 de 2003, article 1(b) du chapitre 2, livre un, de l’arrêté no 211 de 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune de ces dispositions ne concernent la situation spécifique et fréquente, notamment sur les chantiers, dans laquelle plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Pour des questions de sécurité et de santé, il est impératif que les employeurs coopèrent à cet égard afin que les responsabilités soient clairement définies. Toutefois, comme l’indique le présent article de la convention, ces dispositions ne doivent pas remettre en cause la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission souligne à nouveau que l’autorité compétente peut prescrire les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. Etant donné que le livre cinq, qui concerne les dispositions sur la sécurité et la santé au travail, fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que, en droit et en pratique, il soit donné effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations succinctes sur la méthodologie utilisée pour examiner l’application de la présente convention en pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le résultat des initiatives qu’il mène pour contrôler l’application pratique de la convention. Il pourrait transmettre des extraits de rapports officiels comportant des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer