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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C148

Observation
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment sur l’adoption de nouveaux textes législatifs et réglementaires, dont la modification du décret no 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM destiné à tenir compte des nouvelles limites d’exposition à l’amiante; le décret no 66/2005 (XII.22.) EüM SzCsM concernant l’exposition au bruit; et le décret no 22/2005 (VII.24.) EüM du ministère de la Santé concernant l’exposition aux vibrations. Sur la base des informations disponibles, la commission prend note de l’effet donné à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 9 de la convention. La commission note que les textes législatifs mentionnés n’étaient pas joints au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’évolution de la législation nationale et de mettre les textes législatifs pertinents à la disposition de la commission.
Article 1 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission note que le rapport ne dit pas si la nouvelle législation adoptée par le ministère de la Santé a modifié le champ d’application de la législation nationale de manière à assurer la conformité avec la présente disposition de la convention, et que seuls des extraits des textes pertinents ont été communiqués à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas au commentaire soulevé par la commission à propos des règles applicables à la mutation de travailleurs qui ont été exposés à une pollution de l’air, du bruit ou des vibrations, lorsque le maintien à leur poste est déconseillé d’un point de vue médical ni sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, portent également sur des situations préalables à la survenance d’une maladie professionnelle mais ultérieures à la constatation que le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises afin d’assurer la mutation dans un autre emploi aux travailleurs qui, sur la base d’un diagnostic médical, doivent arrêter un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, et comment il est fait en sorte que ces travailleurs soient en mesure de conserver leur revenu.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à la législation harmonisée avec celle de la communauté européenne, rien n’impose de dénoncer les risques liés aux vibrations et au bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le rapport est muet sur la question de l’habilitation de l’autorité compétente à autoriser ou interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. Le gouvernement indique également que, à la suite des consultations au sein du Conseil national tripartite sur les rapports destinés à l’OIT, les organisations de travailleurs ont estimé que la législation nationale n’était pas conforme à l’article 12 de la convention. La commission juge utile de renvoyer à nouveau au paragraphe 68 de son rapport général de 1997 relatif à l’application des conventions sur la santé et la sécurité dans lequel la commission déclarait: «il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène au travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales.» La commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention dans la législation et la pratique, compte tenu des commentaires des organisations de travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la pratique, comme cela était demandé. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, accompagnée, par exemple, d’extraits de rapports des services d’inspection.
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