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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

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Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.
Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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