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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Costa Rica (Ratification: 1981)

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Protection des travailleurs particulièrement exposés à la contamination de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de prévention dans le secteur douanier. Elle prend également note de la communication du Conseil de la santé au travail DMHSO no 110-2010 du 9 juin 2010 mentionnant, à propos de l’évolution de la législation, que la réforme de l’actuel Règlement général de sécurité et hygiène au travail suit actuellement son cours avec, comme objectif, une réactualisation des aspects concernant la contamination de l’air et les agents de contamination de nature physique, chimique ou biologique, la prévention et la médecine du travail. Elle note que des consultations ont cours à ce sujet entre les représentants des employeurs et des travailleurs. Elle note que c’est la quatrième fois en vingt-cinq ans que ce règlement fait l’objet d’une réactualisation et que, d’après le document susmentionné, plusieurs années après la signature de l’accord no 308-06, l’accord en question n’a pas encore été concrétisé et la proposition de nouveau règlement n’a pas encore été conclue. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement d’assurer l’application de la présente convention, y compris dans l’attente du nouveau règlement. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’adoption du nouveau règlement et de fournir des informations sur l’évolution de la situation.
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la contamination de l’air, au bruit et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux limites d’exposition fixées par la Conférence américaine des spécialistes de l’hygiène du travail (ACGIH) et à la norme INTE 31-08-04-01 en ce qui concerne les concentrations maximales admissibles sur les lieux de travail, et que les valeurs limites doivent être mises à jour chaque année en fonction des nouvelles données de l’ACGIH. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères et les procédures selon lesquels les limites fixées par l’ACGIH sont instaurées et de fournir des informations sur les contrôles ou procédures au moyen desquels les pouvoirs publics garantissent que cette mise à jour intervient effectivement dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie de documents relatifs à cette mise à jour faisant apparaître des limites en vigueur pour l’exposition à la contamination de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Produits ou substances chimiques à usage agricole. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il existe 700 bureaux ou services de la santé professionnelle, enregistrés auprès du Conseil de la santé du travail, qui exercent des fonctions de prévention et dont les prestations sont gratuites. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 218 de la loi sur les risques au travail et que l’article en question ne traite pas des examens médicaux visés à l’article 11 de la convention. S’agissant de l’application de ce dernier article dans le contexte des produits ou substances chimiques à usage agricole et, en particulier, du décret exécutif no 33507-MTSS du 8 janvier 2007, faisant obligation à l’employeur de faire passer des examens médicaux périodiques, de suivi ou de réintégration aux travailleurs qui manipulent ou utilisent des produits ou substances chimiques à usage agricole, la commission note qu’il a été constitué récemment une commission du travail ayant pour fonction, entre autres, de fixer la périodicité des contrôles médicaux des travailleurs agricoles. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui échoit, en attendant l’entrée en fonction de cette commission, d’assurer de quelque manière l’application de la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard et le prie à nouveau d’indiquer par quel moyen cette disposition de la convention est appliquée, en précisant la nature du contrôle médical subi par les travailleurs, le caractère et la fréquence de ces examens et l’application dans la pratique des dispositions pertinentes à l’égard de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des données concernant le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention dans le cadre de l’assurance des risques du travail. Elle a le regret de noter que le gouvernement déclare ne pas être en mesure, à l’heure actuelle, de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention parce qu’une pénurie de personnel et de moyens matériels ne permet pas à la Direction nationale de l’inspection du travail de tenir des statistiques spécifiques et de classer les infractions constatées dans les lieux de travail. La commission a soulevé cette question dans ses commentaires de 2010, dans le cadre du suivi de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique puissent être communiquées.
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