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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Aruba

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Article 2 de la convention. Normes minima. La commission a pris note des déclarations faites par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles aucun navire marchand n’est immatriculé à Aruba et aucune personne n’y est enregistrée en tant que marin. La commission a également noté que, dans ses rapports antérieurs relatifs à l’application d’autres conventions maritimes, le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de ces conventions à l’égard d’Aruba. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucune modification de la législation ou de la pratique n’est à signaler en ce qui concerne cette convention. La commission est donc conduite à prier le gouvernement de réexaminer ses obligations découlant de la présente convention à la lumière de la situation actuelle du secteur maritime et d’étudier les mesures appropriées qu’il y aurait lieu de prendre à l’égard de ces instruments, qui pourraient se révéler sans objet ou avoir cessé de s’appliquer à l’égard d’Aruba.
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