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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Serbie (Ratification: 2005)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en août 2011. Elle prend également note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie ainsi que de la Confédération syndicale Nezavisnost transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2011. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des remarques de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) selon lesquelles le fonctionnement du système de consultations tripartites prévu dans le cadre du Conseil économique et social de Serbie n’a connu aucune amélioration. Le gouvernement réitère dans son rapport que, dans le cadre de la présentation régulière de rapports sur l’application des conventions de l’OIT, il soumet tous les rapports préparés aux partenaires sociaux pour avis. Les avis des partenaires sociaux sont ensuite communiqués au BIT en même temps que les rapports. Le gouvernement fait également rapport sur les consultations tripartites qui ont eu lieu au Conseil économique et social afin de préparer la participation des délégués à la Conférence internationale du Travail. Nezavisnost observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités des mécanismes de consultation ni d’informations précises sur celles du Conseil économique et social, alors même que ces éléments sont des indicateurs essentiels du respect des prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Nezavisnost indique aussi que le rapport ne contient pas d’informations sur les résultats obtenus à la suite des consultations tripartites. L’Union des employeurs de Serbie déclare avoir reçu les rapports sur l’application des conventions ratifiées trop tardivement pour pouvoir soumettre ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’informations sur le fonctionnement du mécanisme de consultation, en précisant quelles sont les activités du Conseil économique et social de Serbie pour chacun des points se rapportant aux normes internationales du travail repris à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations qui ont eu lieu ainsi que la nature de tous rapports publiés ou recommandations formulées par le Conseil économique et social à l’issue de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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