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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 10, 12 e) et 14 a) de la convention. Libre choix de l’emploi. La commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par l’AFTUS selon lesquelles, selon le système de permis de travail instauré par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (lois nos 66/00, 101/05 et 52/07), les travailleurs étrangers détenteurs d’un permis d’emploi n’ont pas le libre choix de l’emploi jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions d’obtention d’un permis de travail individuel. La commission note que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a ensuite été modifiée en 2009 et en 2011 (lois nos 46/2009 et 26/2011) et que, en vertu de cette nouvelle législation, les ressortissants de la Communauté européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, ainsi que les étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente ont libre accès au marché du travail. Les ressortissants des pays tiers détenteurs d’un «permis de travail individuel» ont libre accès au marché du travail pendant la période de validité de trois ans, tandis qu’un étranger détenteur d’un «permis d’emploi» délivré pour un maximum d’une année continue à être lié à l’employeur par l’intermédiaire duquel le permis a été délivré (art. 10(2) et (3)). Le permis d’emploi peut être renouvelé ou à nouveau délivré pour une période ne dépassant pas une année (art. 25(1)). La commission note en outre que, conformément à l’article 22(3), un travailleur étranger qui justifie d’une formation professionnelle ou ayant acquis une qualification professionnelle nationale en Slovénie et a été employé pendant au moins vingt mois au cours des deux dernières années peut demander que lui soit délivré un permis d’emploi individuel (art. 22(4)). Le gouvernement indique à cet égard que l’étranger qui ne justifie pas au minimum d’une formation professionnelle peut être intégré dans la procédure d’acquisition d’une qualification professionnelle nationale. L’article 30(1) offre une certaine souplesse aux étrangers justifiant d’une éducation supérieure et pour lesquels un permis d’emploi ou un permis de travail a été délivré, ces étrangers étant autorisés à être employés par deux ou plusieurs employeurs. Rappelant que l’article 14 a) de la convention autorise l’Etat à subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années et que l’article 10 prévoit l’adoption d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’informer les travailleurs étrangers détenteurs de permis d’emploi ou de permis de travail de la possibilité qu’ils ont d’acquérir une qualification professionnelle nationale et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié de ce type de formation. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants n’ayant pas reçu de formation professionnelle ou n’ayant aucune qualification professionnelle nationale et qui travaillent actuellement avec des permis d’emploi pour une période ne dépassant pas deux ans.
Politique d’égalité nationale et intégration des travailleurs migrants dans la société. La commission avait précédemment noté la nécessité de prendre des mesures systématiques destinées à l’intégration dans la société des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 65/2008 sur l’intégration des étrangers prévoit des programmes d’intégration destinés aux ressortissants des pays tiers résidant en Slovénie avec un permis de résidence permanente, ainsi qu’aux membres de leurs familles, et aux ressortissants de pays tiers qui résident en Slovénie avec un permis de résidence temporaire depuis au moins deux ans et dont le permis est valable pendant au moins un an, ainsi que pour les membres de leurs familles. La commission note également qu’un projet de décret modifiant et complétant le décret sur l’intégration des étrangers du 23 juillet 2010 devait permettre la participation à des programmes d’intégration de tous les ressortissants de pays tiers résidant en Slovénie avec un permis de résidence délivré pour au moins une année, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui sont membres des familles des ressortissants slovènes ou des ressortissants de l’Espace économique européen, résidant en Slovénie avec un permis de résidence, qu’importe la durée de celui-ci. La commission note que les programmes comprennent des cours de langue slovène ainsi que des cours sur l’histoire, la culture et le système constitutionnel de la Slovénie. Elle note également que, entre novembre 2009 et la fin du mois de mai 2010, 600 ressortissants de pays tiers ont participé à de tels cours. Le gouvernement indique en outre que les programmes comprenaient des ateliers destinés à franchir les frontières interculturelles et à étudier les raisons et les conséquences de la discrimination et de la xénophobie. La commission prend note des observations formulées par l’AFTUS, selon lesquelles, pour être effective, une politique d’intégration des migrants devrait avoir pour base l’intégration la plus précoce possible des migrants à des programmes d’intégration et d’inclusion sociale appropriés, et le fait que tous les étrangers, y compris ceux dont le permis de résidence temporaire est établi pour une période inférieure à un an, devraient pouvoir participer gratuitement aux programmes de langue et d’apprentissage de la culture, de l’histoire et de la Constitution slovènes. La commission note en outre qu’un Conseil pour l’intégration des étrangers a été créé en 2008 dans le but d’assurer une application coordonnée et effective des mesures d’intégration des étrangers, mais que, si l’on en croit l’AFTUS, ce conseil ne remplit pas son objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état de l’adoption du projet de décret modifiant et complétant le décret sur l’intégration des étrangers du 23 juillet 2010, et d’indiquer s’il est tenu compte des préoccupations exprimées par l’AFUS concernant la libre participation de tous les étrangers, y compris de ceux qui ont un permis de résidence de moins d’un an, aux programmes d’intégration et d’inclusion sociale. Prière de donner également des informations sur les activités du Conseil pour l’intégration des étrangers.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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