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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Philippines (Ratification: 1979)

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Observation
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  6. 1997
Demande directe
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  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1990

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La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 241(c) et (p) du Code du travail, qui prévoit que les membres syndicaux doivent s’organiser en sections locales et que les responsables locaux et nationaux doivent être élus directement au bulletin secret et que, en cas d’infraction à ces dispositions, le syndicat sera dissous et les responsables syndicaux révoqués. La commission rappelle aussi que, depuis 1999, le gouvernement indique son intention de réviser le Code du travail en vue de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail et de l’emploi a engagé un processus de révision de la législation du travail, et notamment de l’article 241(c) et (p) du Code du travail, de manière à la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par les Philippines. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que ce processus fait partie des priorités du Département du travail et de l’emploi dans le cadre des réformes politiques exigées par les réalités du marché du travail. La commission exprime l’espoir que l’article 241(c) et (p) du Code du travail sera modifié dans un proche avenir de manière à accorder aux organisations de travailleurs ruraux le droit de choisir la structure organisationnelle qu’elles estiment appropriée, et prie le gouvernement de transmettre une copie des textes modifiés.
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