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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Brésil (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
Demande directe
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1996

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations générales qu’il fournit sur l’application de la convention. Elle observe toutefois que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux questions qu’elle avait soulevées dans ses observations antérieures, qui concernaient les points suivants:
  • a) l’interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et art. 516 de la Codification des lois du travail (CLT)). La commission rappelle que tous les travailleurs – y compris les travailleurs ruraux – ont le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations qu’ils estiment appropriées et que cela implique – si les travailleurs le désirent – la possibilité effective de créer plus d’une organisation syndicale pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique sur une même base territoriale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure adoptée à cet égard;
  • b) l’imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d’une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CLT). A cet égard, la commission rappelle que les questions relatives au financement des organisations syndicales devraient être réglementées par les statuts de ces organisations et ne pas être imposées par voie légale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives pertinentes et de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée à cet égard; et
  • c) l’exigence de cinq organisations de niveau inférieur pour constituer des fédérations (art. 534 de la CLT). A cet égard, la commission rappelle qu’en l’occurrence il s’agit d’organisations relevant d’un seul secteur et que le nombre d’organisations requis est trop élevé, ce qui porte atteinte au droit des syndicats de constituer librement des organisations de niveau supérieur et contrevient, en particulier, aux dispositions de la convention concernant les politiques destinées à faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 534 de la CLT afin de réduire le nombre d’organisations de niveau inférieur requis pour constituer une fédération et de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en la matière.
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