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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2007
  4. 2006
Demande directe
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  2. 2002
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1990

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Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note avec satisfaction que le décret législatif no 81 du 9 avril 2008, intitulé «Texte unique en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail (TULS)», établit un cadre global pour la protection des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes (partie IX, chap. II). S’agissant de ses précédents commentaires, la commission note que la nouvelle législation remplace les différentes réglementations sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, entre autres, le décret législatif no 626 du 19 septembre 1994. En outre, la commission note que, en vertu des articles 234 et 245 du décret législatif no 81 de 2008, la législation italienne, conformément à l’article 1 de la convention, prévoit une liste des substances cancérogènes et mutagènes, ainsi que la révision périodique de cette liste par la Commission consultative nationale de toxicologie. La commission prend note de la mise à jour de la liste des substances cancérogènes et mutagènes transmise avec le rapport du gouvernement. L’article 243 de ce décret législatif garantit la conformité de la législation italienne avec l’article 3 de la convention, en vertu duquel un système d’enregistrement des données sanitaires a été établi pour chaque travailleur exposé à des risques, ces données devant être conservées par l’Institut de prévoyance et de sécurité au travail (ISPESL). Cette instance est chargée de collecter des données et de surveiller les dangers au travail liés à l’exposition à des substances cancérogènes (les données sont communiquées par l’Institut national de sécurité sociale, l’Institut national de statistiques, l’Institut national d’assurance pour les accidents du travail, par les médecins et les hôpitaux du secteur public et privé); chaque année, l’ISPESL communique les données au ministère de la Santé et au ministère du Travail.
Article 5 de la convention. Examens médicaux et contrôle sanitaire. Autre emploi et mesures offerts pour conserver le revenu lorsque l’affectation permanente à un travail impliquant l’exposition à des substances cancérogènes est déconseillée pour raison médicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission se référait à la situation des travailleurs pour lesquels l’affectation permanente à un emploi impliquant l’exposition à des substances cancérogènes était déconseillée pour raison médicale. La commission soulignait que, en cas d’impossibilité de réaffecter les travailleurs à un autre emploi (de niveau équivalent ou inférieur) au sein de la même entreprise, il convenait de leur fournir une assistance pour les aider à trouver un autre emploi ou de prendre les mesures pour protéger leurs revenus. Dans ce contexte, la commission note que la précédente législation réglementant cette question n’est plus en vigueur, et que l’article 42 de la TULS impose à l’employeur de réaffecter un travailleur qui aurait été déclaré inapte à occuper un emploi impliquant l’exposition à des substances cancérogènes à un autre emploi de niveau équivalent ou, lorsque ce n’est pas faisable, de niveau inférieur (en conservant le même niveau de rémunération). La commission note également que, en vertu de l’article 8 de la loi no 68 du 12 mars 1999, lorsque la réaffectation à un autre emploi au sein de la même entreprise n’est pas possible, les bureaux de placement sont chargés d’aider les travailleurs licenciés à trouver un nouvel emploi, en pleine conformité avec le point 14 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974. La commission note également que, en vertu du décret no 1124 du 30 juin 1965, si les travailleurs contractent une maladie professionnelle (répertoriée à la liste figurant à l’annexe 4 dudit décret), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) prévoit, entre autres choses, des indemnités pour incapacité temporaire et permanente de travail. S’agissant du contrôle sanitaire, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que des examens médicaux doivent être conduits avant et pendant les activités professionnelles des travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, ces examens médicaux doivent aussi être effectués après la période d’emploi. La commission demande au gouvernement de prévoir, en droit et dans la pratique, des examens médicaux après la période d’emploi et lui demande de communiquer des informations à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). Rapports d’inspection, statistiques et système approprié d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement. La commission prend note des données sur les cancers professionnels collectées par l’INAIL dans la période 2006-2011, contenant des statistiques ventilées par région, secteur d’activité et type de maladie. Il ressort de ces statistiques que, dans la période entre 2006-2010, il y a eu une augmentation des maladies professionnelles signalées de 58,3 pour cent (de 26 752 en 2006 à 42 347 en 2010), dont la majorité est liée à des troubles musculosquelettiques (de 10 069 en 2006 à 25 937 en 2010, avec une augmentation de 157,6 pour cent) et à la perte d’audition (de 6 483 en 2006 à 6 277 en 2010, avec une diminution de 3,2 pour cent). La commission prend note aussi du fait que le nombre de maladies liées à l’exposition à l’amiante continue d’augmenter. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur le Système d’information pour l’enregistrement de l’exposition et des pathologies professionnelles (SIREP), créé par l’ISPESL dans l’objectif de surveiller l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes et de communiquer les données s’y rapportant au Registre national des mésothéliomes italien (ReNaM) pour la période 1993-2004, qui contient des données sur les types de cancers contractés sur le lieu de travail, ventilées par sexe. Selon ces données, sur les 6 640 cas de mésothéliomes, enregistrés entre 1993 et 2004, la majorité sont des cancers pleuraux (6 203 cas); parmi les autres formes de cancers, figurent les cancers du péritoine (396 cas). La commission prend également note des données concernant la mortalité due au cancer du poumon lié à l’amiante pour la période 1980-2001 (12 216 décès dus au cancer pleural). La commission demande donc au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées et des statistiques sur le nombre de cancers professionnels, en communiquant des données ventilées également par type de cancer.
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