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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C139

Observation
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Article 1 de la convention. Substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Actualisation périodique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été procédé à une actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition au travail sera interdite. Elle rappelle au gouvernement que le paragraphe 1 du présent article énonce l’obligation pour le gouvernement de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition au travail sera interdite ou sujette à autorisation ou contrôle, de même que ceux auxquels s’appliqueront les autres dispositions de la présente convention. Cet article prévoit expressément que cette détermination aura un caractère périodique du fait qu’il apparaît constamment sur le marché de nouvelles substances et de nouveaux agents qui peuvent être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Mécanisme contribuant à réduire la sous-déclaration et élargir le champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 6042/07 fixe la liste des agents étiologiques ou facteurs de risque professionnels, énumérant une série de substances reconnues comme cancérogènes. Ce décret instaure également un nouveau mécanisme de détermination du lien entre les atteintes à la santé et le travail effectué, sans considération de ce que l’entreprise a déclaré ou non l’incident. La commission note avec intérêt que, de l’avis du gouvernement, l’ensemble des mesures d’application de ce décret, y compris l’instruction normative INSS/PRES no 31 du 10 septembre 2008, permet de réduire la sous-déclaration, si bien qu’en 2007 on a comptabilisé 514 135 déclarations d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés par le système CAT et 138 955 enregistrés grâce au nouveau système, ce qui représente une progression de la déclaration des cas de 21,28 pour cent. Le gouvernement indique également qu’avant ce décret, pour qu’une incapacité de travail due à un accident ou une maladie professionnelle soit reconnue comme telle, il fallait une déclaration au CAT et que, depuis l’adoption de ce décret, il est possible de bénéficier de prestations sans déclaration au CAT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas enregistrés par l’intermédiaire du CAT ou sans une telle déclaration et qui ont trait à la présente convention.
Articles 4 et 5. Informations sur les substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre pour que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux et d’une surveillance de leur état de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à une communication du Syndicat des travailleurs des transports routiers de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) concernant les travailleurs du secteur pétrolier de l’Etat de Río Grande do Sul et, plus particulièrement, les conducteurs d’engins. Ce syndicat déclarait que, dans la pratique, les règles donnant effet aux dispositions de la convention ne sont pas respectées, étant donné qu’aucune information n’est faite sur les risques d’exposition aux produits cancérogènes tels que le benzène et que, la plupart du temps, il n’est pas procédé aux examens médicaux adéquats permettant d’évaluer l’exposition aux risques professionnels ou l’état de santé des intéressés. Il évoquait à titre d’exemple deux cas spécifiques signalés dans un rapport de la Délégation du travail de l’Etat de Río Grande do Sul mettant en cause Petrobrás, Shell et d’autres entreprises. La commission note que, selon le gouvernement, en 2009, dans le seul Etat du Río Grande do Sul, 5 280 établissements ont été inspectés en application de la NR-01 (dispositions générales); 8 009 établissements en application de la NR-07 portant programme médical de santé professionnelle (PCMSO) et 2 224 établissements en application de la NR-09 sur les risques environnementaux (PPRA). Notant que ces informations ne comportent pas d’indication sur les inspections correspondant à ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités d’inspection faisant porter effet à ces articles de la convention, y compris dans le secteur pétrolier, et particulièrement à l’égard des conducteurs d’engins évoqués dans la communication.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique; article 6 c). Service de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est constituée de 2 882 inspecteurs, dont 900 sont chargés en priorité de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’action civile no 0075-2003-024-04-00-0 de la 24e circonscription du travail de Porto Alegre, le syndicat (SINDILIQUIDA/RS) a admis à l’audience du 22 août 2008 que la société Petrobrás s’acquittait de ses obligations, et le gouvernement cite à cet égard le procès-verbal d’audience constatant la recommandation de l’utilisation d’un respirateur pour les opérateurs de chargement de benzène et indiquant que les conducteurs de l’entreprise prestataire de services n’accomplissent pas d’activités étrangères à leur activité professionnelle qui est de conduire des camions, en application de leur contrat signé avec l’entreprise Servale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée aux travailleurs de cette entreprise dont les activités rentrent dans le champ d’application de la convention, y compris en ce qui concerne les respirateurs.
S’agissant des autres points en litige, les parties se sont engagées à poursuivre les négociations. Le gouvernement indique également que le tribunal assure le suivi des questions en suspens et que, en 2010, il avait assuré ne pas avoir reçu de plus amples informations au sujet de la réunion prévue pour le 16 décembre 2009, et que cela montre que l’Etat suit l’application des normes pertinentes. Il indique aussi que les visites d’inspection effectuées au sein de l’entreprise Shell Brésil, dans la municipalité de Esteio de Río Grande do Sul, ont donné lieu à six constats d’infraction, tous liés à la prévention des risques environnementaux, du fait qu’il a été constaté notamment que l’entreprise n’assurait pas de manière adéquate la prévention des risques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur de la pétrochimie.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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