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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC destiné à améliorer la capacité de l’Etat à recueillir, analyser et diffuser des données sur le travail des enfants, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à utiliser les données recueillies dans la conception de politiques et programmes qui traitent du travail des enfants. La commission avait noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été menée au Rwanda par l’Institut national de statistiques. La commission avait par ailleurs noté que l’élaboration d’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants (PAN) a été achevée en 2007. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de PAN serait adopté dans un proche avenir.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le PAN est toujours à l’état de projet. La commission note aussi, d’après les informations fournies par l’ENTE de 2008, qu’environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) sont engagés dans une activité économique. L’ENTE indique également que la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) mènent de front scolarité et activité économique. L’ENTE indique par ailleurs que le nombre de garçons engagés dans une activité économique est supérieur à celui des filles, et que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvent dans le secteur agricole. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans une activité économique au Rwanda, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans les plus brefs délais l’adoption et la mise en œuvre du PAN. Elle le prie également de communiquer des informations sur le progrès enregistré à cet égard ainsi que sur les résultats réalisés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non rémunérés. Elle avait également noté que la plupart des enfants qui travaillent au Rwanda sont des travailleurs indépendants. La commission avait rappelé que les enfants qui travaillent pour leur compte doivent bénéficier de la protection prévue par la convention et avait noté que le PAN prévoit plusieurs mesures à ce propos, telles que le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail au regard du travail des enfants.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, comme le PAN n’a pas encore été adopté, les mesures en question n’ont pas été mises en œuvre. Cependant, la commission note, d’après les informations fournies par l’ENTE de 2008, que 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont engagés dans une activité économique travaillent pour leur compte. Par ailleurs, la commission note que la loi portant réglementation du travail (2009) semble exclure de son champ d’application les enfants employés dans le secteur informel et les enfants qui travaillent pour leur propre compte: l’article 3(3) (champ d’application) dispose que la présente loi ne s’applique pas au secteur informel, et l’article 2 prévoit que la présente loi s’applique aux relations de travail conclues entre les travailleurs et les employeurs. La commission constate donc que les enfants des catégories susmentionnées ne bénéficient effectivement pas de l’interdiction relative au travail des enfants prévue dans la loi portant réglementation du travail (2009). La commission rappelle à ce propos au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre d’initiatives, dans le cadre du PAN, permettant d’accorder aux enfants employés dans le secteur informel et aux enfants qui travaillent pour leur compte la protection prévue dans la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à ce propos et sur les résultats réalisés à cet égard.
Entreprises familiales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 1(49) de la loi portant réglementation du travail (2009) définit le travail familial comme étant tout travail effectué par l’époux ou l’épouse, les ascendants, les descendants et les pupilles dans l’agriculture, l’élevage, le secteur commercial et le secteur industriel au profit de la famille. La commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi portant réglementation du travail (2009) prévoit que, bien que les entreprises familiales soient en règle générale exclues du champ d’application de la présente loi, les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent dans le cadre des entreprises familiales. La commission note, d’après les informations fournies dans l’ENTE de 2008, que 72 pour cent des enfants engagés dans une activité économique sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Compte tenu de la forte proportion d’enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique aux entreprises familiales des dispositions de la loi portant réglementation du travail (2009) relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que la loi portant réglementation du travail a été adoptée le 27 mai 2009. Elle note aussi que l’article 4 de cette loi dispose qu’il est interdit d’employer un enfant dans une entreprise donnée, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Cela permettrait d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu sur le plan international.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de relever progressivement de six à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, ce qui permettrait de faire passer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait rappelé au gouvernement que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un système de neuf années de scolarité obligatoire est actuellement en vigueur. La commission note que, étant donné que les enfants commencent l’école à l’âge de 7 ans, l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est actuellement de 16 ans, ce qui est conforme au nouvel âge minimum d’admission au travail spécifié dans la loi portant réglementation du travail (2009). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le relèvement de la durée de la scolarité obligatoire de six à neuf ans est prévu dans des règlements ou des lois nationaux. Si c’est le cas, elle le prie de transmettre avec son prochain rapport une copie des dispositions législatives pertinentes.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 6 de la loi portant réglementation du travail (2009) prévoit que les enfants (définis à l’article 1(45) comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans) ne doivent effectuer un travail qu’en fonction de leurs capacités et qu’ils ne peuvent être employés dans un travail de nuit, un travail pénible ou un travail insalubre préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur moralité. Aux termes de l’article 72 de la loi portant réglementation du travail (2009), il est interdit d’engager une personne de moins de 18 ans dans, notamment, tout travail susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. L’article 73 de la même loi dispose que le ministre chargé du travail établira un arrêté fixant ces types de travaux interdits.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note du projet d’arrêté ministériel (annexé au rapport du gouvernement) fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants. Le projet d’arrêté susmentionné comporte une liste complète des types de travaux dangereux et notamment: les travaux qui s’effectuent sous terre; les travaux de drainage des marais; les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain; les travaux qui s’effectuent dans des conditions de températures, de bruits et de vibrations élevées; les travaux de démolition; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux; les travaux qui impliquent de porter de lourdes charges; la pêche à bord des bateaux; les travaux domestiques en dehors du cercle familial; le travail dans le domaine de la construction; la conduite de machines lourdes. Le même projet d’arrêté ministériel comporte aussi une liste des catégories d’établissements dans lesquels il est interdit d’employer des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cet arrêté ministériel a été adopté par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’arrêté ministériel susmentionné, tel qu’il a été adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet d’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques est en cours d’élaboration au ministère des Sports et de la Culture. Elle avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient dûment consultées dans l’élaboration de ce projet. Notant, d’après l’indication du gouvernement, que le projet d’arrêté susmentionné est toujours en cours, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie dès qu’il sera adopté.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 165 de la loi portant réglementation du travail (2009) dispose que les employeurs doivent tenir un registre des travailleurs et que l’article 166 prévoit que le ministre déterminera la nature d’un tel registre. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un arrêté ministériel a été adopté à ce sujet. La commission prend note par ailleurs du projet d’arrêté ministériel (transmis avec le rapport du gouvernement) «fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur». L’article 6 de ce projet prévoit que chaque employeur doit tenir un registre de l’emploi, et que ce registre doit être tenu sur le lieu de travail. Enfin, la commission note que l’annexe II du projet d’arrêté ministériel susvisé comporte un registre type de l’employeur, dans lequel doivent être notés le nom du travailleur, sa date de naissance et la date de son contrat de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte définitif de l’arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur une fois qu’il sera adopté.
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