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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République centrafricaine (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Entreprises familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction, les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la même famille. La commission a également noté que l’article 259 du Code du travail de 2009 dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée en vertu de l’article 259 du Code du travail.
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