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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouganda (Ratification: 2003)

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Articles 3, paragraphe 3, et 6 de la convention. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 8 du décret de 1972 sur la formation professionnelle dans le secteur industriel, toute personne qui: i) a apparemment atteint l’âge de 16 ans; ii) a atteint le niveau d’éducation de base prescrit par la réglementation prise en application de ce décret; iii) a obtenu les qualifications prescrites pour l’activité concernée; et iv) a été reconnue médicalement apte, peut s’engager dans l’apprentissage d’un métier quel qu’il soit. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, prendre des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage.
La commission note que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans des programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite employer un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre cette autorisation, laquelle précise l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission rappelle au gouvernement qu’il doit être interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. Néanmoins, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à un type de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures garantissant que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans un tel type d’activité le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique, dans les cas de violations relatives à l’emploi des adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la tenue par l’employeur de registres ou autres documents mentionnant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 14 ans occupées par lui serait exigée dans les règlements d’application de la loi sur l’emploi qui était encore à élaborer. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, il incombe à tout employeur d’établir et tenir à jour un document écrit mentionnant le nom et l’adresse du salarié, la date, le titre et les conditions du travail qui lui est assigné, le salaire et les prestations auxquels il a droit, ainsi que toute autre indication dont la mention peut être exigée au moment considéré. La commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que des registres seront tenus et mis à disposition par l’employeur pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe et non simplement pour les enfants de moins de 14 ans.
La commission note que l’article 15 de la réglementation sur l’emploi des enfants dispose qu’un employeur qui engage un enfant tiendra en ce qui le concerne un registre dans la forme prescrite à l’annexe 5 de cet instrument. La commission observe cependant que cette annexe prescrit seulement à l’employeur de consigner le nom et la date de naissance des enfants qu’il emploie et qui ont de 15 à 17 ans, alors que l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions concernant la tenue d’un registre par l’employeur s’appliquent à l’égard de tous les jeunes qu’il emploie dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Département de l’inspection du travail dispose d’un réseau de 31 bureaux de district, chacun de ces districts étant pourvus d’au moins un fonctionnaire de cette administration. Elle avait cependant noté que, de l’avis même du gouvernement, les mécanismes devant permettre de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention étaient insuffisants. Elle s’était référée, à ce sujet, aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à la session de juin 2008 concernant l’application par ce pays de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, lorsque cette instance avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle demandait instamment au gouvernement de prendre les dispositions propres à inverser la tendance à la dégradation continuelle de l’inspection du travail, qui s’était aggravée suite à la décentralisation des fonctions de l’inspection du travail au niveau des districts. Elle avait relevé que le secteur agricole, qui est le principal employeur en Ouganda, ne disposait que d’environ 23 inspecteurs du travail pour contrôler l’application des réglementations pertinentes, notamment de celles qui concernent la santé et la sécurité au travail, et elle avait relevé que, lorsqu’ils constatent une violation de la réglementation en vigueur, les inspecteurs du travail émettent un avertissement et, le cas échéant, l’année suivante, retirent l’agrément, mais que les visites de l’inspection du travail n’étaient que sporadiques et non institutionnalisées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a œuvré pour une amélioration des allocations budgétaires à la mission de l’inspection du travail dans les districts et, par ailleurs, qu’une formation professionnelle sur le rôle de cette administration dans l’application effective de la législation du travail a été dispensée à tous les membres du personnel de l’inspection du travail du pays. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social (MGLSD) a défini une stratégie consistant à recentraliser les 36 bureaux de district existants et a créé des bureaux régionaux sous l’autorité desquels seraient placés plusieurs districts. La commission observe en outre que le MGLSD a défini et adopté des directives visant à faciliter la programmation, le suivi et le déploiement de politiques publiques susceptibles de contribuer plus efficacement à l’éradication du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Ces directives ont été spécialement conçues pour aider les inspecteurs du travail et les autres partenaires au niveau national dans l’action qu’ils déploient pour éradiquer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur le renforcement du système de l’inspection du travail. Elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants.
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