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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouganda (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement reconnaît le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comporte. Elle avait noté que, d’après une enquête nationale sur les ménages de 2005, 31,1 pour cent des enfants de 5 à 14 ans (32,4 pour cent pour les garçons et 29,8 pour cent pour les filles) exerçaient une activité économique. Elle avait noté que, d’après un rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale d’août 2008 intitulé «Comprendre le travail des enfants en Ouganda», on estimait que, en 2005-06, 38,3 pour cent des enfants de 7 à 14 ans – soit, en termes absolus, plus de 2,5 millions –, dont plus de 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans et 735 000 enfants de moins de 10 ans, exerçaient une activité économique dans ce pays.
A cet égard, la commission avait noté qu’une Politique nationale sur le travail des enfants (PNTE), conçue pour éliminer de manière effective le travail des enfants et relever progressivement l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006 et que cette politique comprend des mesures de sensibilisation, l’intégration de la problématique du travail des enfants dans les programmes de niveau national ou du niveau des districts, l’encouragement d’une action collective à tous les niveaux de la société et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel d’action contre le travail des enfants. Elle avait noté que le gouvernement coopère avec l’OIT/IPEC à l’élaboration d’un Plan d’action national (PAN) pour la mise en œuvre de cette politique nationale mais que, dans son rapport, la mission consultative technique sur les questions relatives au travail des enfants de 2009 (la mission) se déclarait inquiète de constater que le PAN en vue de l’élimination du travail des enfants n’était toujours pas élaboré. La commission avait noté à ce propos que de nombreuses initiatives avaient été prises pour parvenir à ce que le processus d’élaboration d’un PAN soit établi et que l’échéance retenue comme objectif pour l’adoption et le fonctionnement de ce plan – mars-août 2012 – soit respectée.
La commission note que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, une «retraite» réunissant toutes les parties prenantes a été organisée en septembre 2010 pour discuter le PAN. Par suite, un projet de plan d’action a été produit, puis validé en mars 2011. Le PAN final est actuellement en cours d’élaboration. La commission observe qu’entre-temps une Politique nationale simplifiée sur le travail des enfants a été élaborée et adoptée en 2010 en tant que première étape d’une campagne de sensibilisation sur la PNTE et le travail des enfants en Ouganda. La commission note en outre que le Bureau de statistiques de l’Ouganda (UBOS) a lancé en avril 2011, en collaboration avec le SIMPOC, une enquête nationale sur le travail des enfants qui devrait produire des données chiffrées actualisées, ventilées par sexe, et des statistiques sur la situation des enfants qui travaillent. La commission encourage à nouveau le gouvernement à renforcer ses efforts pour assurer que le PAN pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté à l’échéance fixée. Elle le prie d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de communiquer les résultats de l’enquête de l’UBOS lorsque celle-ci sera terminée. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, ces chiffres devant être, dans toute la mesure possible, ventilés par âge et par sexe.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi sur l’emploi de 2006 la liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été établie en consultation avec les partenaires sociaux. Elle avait noté que ce projet de liste avait été révisé et approuvé lors de la réunion des instances supérieures du ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social de mai 2009, et qu’elle devait être publiée officiellement après la rédaction d’un paragraphe supplémentaire sur les travaux légers. La commission avait noté cependant que, au cours de son séjour en Ouganda en 2009, la mission avait observé que la réglementation nécessaire à l’application des lois nouvellement adoptées dans le pays, y compris de la loi de 2006 sur l’emploi, n’avait toujours pas été adoptée ou publiée, en partie en raison du fait que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans, alors que l’adoption de cette réglementation relevait de sa compétence. La mission a estimé que la crédibilité de cette législation nouvellement adoptée serait en cause si cette législation n’était pas appliquée, et elle avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation soit adoptée dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la réglementation sur l’emploi des enfants adoptée en 2011 contient la liste des activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle observe que cette liste inclut des activités dans une grande diversité de secteurs, comme l’agriculture (récolte et commercialisation du tabac ou du thé, préparation des terres pour la plantation du riz, transformation du maïs, pêche), la construction (bâtiments et routes), les industries extractives (extraction du sable et concassage de la roche), l’économie informelle urbaine (activités sur les marchés et dans la rue, réparation automobile et travaux de charpente) et le divertissement (service dans les hôtels, les bars, les restaurants ou les casinos).
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 32(2) de la loi sur l’emploi interdit d’employer un enfant de moins de 14 ans à un travail autre qu’un travail léger s’effectuant sous la supervision d’un adulte et ne portant pas atteinte à son éducation. Aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi, les travaux légers s’entendent de tout travail qui n’est pas physiquement, psychologiquement ou socialement préjudiciable à l’enfant. La commission avait noté que la liste des activités constituant des travaux légers n’avait pas encore été définie par le ministère du Travail mais qu’un paragraphe supplémentaire à cet effet devait être ajouté au projet de liste des travaux dangereux avant que ce document ne soit publié officiellement. Elle avait noté cependant que la Fédération des employeurs de l’Ouganda avait indiqué à la mission que la liste des activités constituant des travaux légers n’avait pas encore été définie par le ministère du Travail et, par ailleurs, que l’adoption d’une disposition relative aux travaux légers relevait de la compétence du Conseil consultatif du travail. La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne des dispositions immédiates pour que les activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 12 à 14 ans et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent s’accomplir soient déterminées.
La commission note avec satisfaction que l’article 4 de la réglementation de l’emploi des enfants dispose que les activités constituant des travaux légers recouvrent des occupations telles que la couture, le balayage, le nettoyage du sol ou l’organisation de la maison, le lavage des vêtements, les emplettes sur le marché, la collecte du bois de chauffage et la préparation des repas de la famille.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition législative n’autorisait la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la délivrance de telles autorisations et sur les conditions dans lesquelles ces autorisations sont délivrées pour les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques.
La commission note avec intérêt que l’article 9 de la réglementation de l’emploi des enfants énonce qu’un employeur qui souhaite employer un enfant à des spectacles artistiques en demandera l’autorisation au Commissaire, qui délivrera cette autorisation limitant l’âge, la durée du travail et les conditions dans lesquelles un tel travail d’apprentissage est autorisé, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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