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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que beaucoup de mesures aient été mises en œuvre par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le cadre du projet OIT/IPEC «Soutenir le plan d’action national pour combattre le travail des enfants au Malawi», les progrès réalisés par le gouvernement dans l’adoption de la politique nationale et du Programme d’action national (NAP) sont lents, même si ces derniers ont déjà été approuvés au niveau ministériel. La commission avait également noté que l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006 indique qu’environ 33,6 pour cent de l’ensemble des personnes âgées de 5 à 14 ans (1,4 million d’enfants) sont engagées dans une activité économique au Malawi.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis au point la politique nationale sur le travail des enfants et lancé le NAP sur le travail des enfants au Malawi pour la période 2010-2016, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont bien définies. Le NAP a notamment pour priorités d’élaborer et d’améliorer la politique et le cadre législatif; de renforcer les capacités du secteur éducatif; de promouvoir la sensibilisation et de pallier le déficit d’information sur le travail des enfants; et de renforcer la capacité institutionnelle et technique des prestataires de services. Compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il est également envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet du nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui sont engagés dans une activité économique au Malawi, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du NAP sur le travail des enfants, et sur les résultats réalisés par rapport à l’abolition progressive du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, une fois qu’ils seront disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’applique qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvre pas le travail indépendant. Elle avait donc attiré l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte la protection prévue dans la convention, notamment par l’élaboration d’une législation particulière destinée à assurer les droits des enfants ou par le renforcement de l’inspection du travail dans les secteurs où les enfants travaillent souvent à leur compte, tels que le secteur agricole commercial. La commission avait noté à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté à cet égard que l’élaboration du projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’accès à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, a été achevée et que ce projet attend l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’un nombre considérable de textes législatifs devaient encore être examinés.
La commission constate que, dans le cadre du NAP sur le travail des enfants au Malawi, il est prévu de promouvoir énergiquement la promulgation du projet de loi sur le métayage. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi en question sera probablement discuté et adopté au cours de la prochaine session parlementaire, et qu’il sera alors en mesure de transmettre à la commission une copie de la loi sur le métayage. La commission se déclare à nouveau préoccupée par le fait que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été adopté et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer l’adoption de ce projet de loi lors de la prochaine session parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent dans le secteur agricole commercial à leur compte sera renforcée, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans à l’égard des travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou compromettre leur assiduité à l’école. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question avait été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans.
La commission note que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information sur ce point. Pourtant, selon le NAP sur le travail des enfants, il existe toujours des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants, dans lesquels figure notamment la Constitution. Compte tenu du fait que les divergences entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution sont en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du NAP sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’une liste des travaux dangereux pour les enfants a été mise au point et qu’elle est actuellement examinée en vue de sa publication au Journal officiel. Observant que le gouvernement se réfère à la liste des travaux dangereux depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté sans plus tarder. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposent pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail avaient demandé communication des registres du travail à l’occasion de l’inspection d’un lieu de travail et constaté que celui-ci ne disposait pas de tels registres. Ils avaient alors enjoint l’employeur de s’en procurer un auprès du service des documents officiels ou dans n’importe quelle librairie. Le gouvernement avait indiqué que la loi applicable ne prévoit toujours pas de registre type, que les registres disponibles au service des documents officiels sont de caractère général et que les employeurs utilisent différents modèles. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’à la suite des discussions avec les partenaires sociaux il a été convenu d’élaborer un modèle pour les différentes situations exigées par la loi, y compris un modèle de registre du travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année, et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail.
Le gouvernement indique que le registre moderne d’emploi sera conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et sera soumis à la commission dès qu’il sera établi. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du registre type aussitôt qu’il sera adopté.
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