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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2005)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création en 2006 du Bureau de la protection du travail des enfants et de la prévention de la traite des personnes. Elle avait également noté que, entre 2000 et 2004, le Département du travail (dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale), a mené un Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en collaboration avec l’OIT-IPEC.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures de sensibilisation sur le travail des enfants ont été mises en œuvre. La commission note à ce propos, d’après les informations de l’OIT-IPEC, que le Département du travail a organisé des activités en juin 2011 à l’occasion de la journée internationale contre le travail des enfants. Plus de 350 personnes ont assisté à cet évènement, et notamment des responsables de l’administration, des représentants des travailleurs et des employeurs, des organisations non gouvernementales, du personnel de l’ONU et de l’administration locale ainsi que 250 enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives au travail des enfants ont été discutées par le gouvernement central et les autorités au niveau provincial, et qu’une réunion a été organisée entre les parties prenantes et les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. En outre, la commission note, d’après les informations du Bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok, que l’OIT-IPEC a repris ses activités dans le pays au milieu de 2010, et qu’un nouveau Mémorandum d’accord a été signé entre le gouvernement et l’OIT dans le domaine du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et éliminer le travail des enfants dans le pays, et notamment les mesures mises en œuvre en collaboration avec le BIT, en indiquant les effets de telles mesures.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant et que de ce fait, l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qui n’ont pas été expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle. Cependant, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas une attitude volontariste dans l’économie informelle, mais qu’il envisage de renforcer la capacité des services d’inspection du travail en vue de traiter cette question. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage actuellement d’entamer un processus de révision complète de la loi sur le travail et d’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La préparation de ces projets de loi devra s’achever en 2012. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi traitera de questions qui ne sont pas prévues dans l’actuelle loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’une commission tripartite a été constituée pour examiner le projet de loi en question. La commission encourage le gouvernement à examiner, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention aux formes de travail accomplies en dehors d’une relation formelle de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’étendre la portée et de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour mieux contrôler le travail accompli par les jeunes dans le secteur informel.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 14 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été menées à ce propos, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion tripartite avait été organisée pour déterminer l’âge minimum de 14 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra mettre en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. Par ailleurs, l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants dispose que les enfants doivent être scolarisés au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. Cependant, la commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le Plan d’action national sur l’éducation pour tous de 2003-2015, publié par le ministère de l’Education en 2005, que l’école obligatoire ne dure que de 6 à 11 ans. La commission avait constaté que, bien que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites (par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans)), elle avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’inactivité forcée. La commission avait donc indiqué qu’il était souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la politique du ministère de l’Education est de promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants des familles pauvres, non seulement par rapport à l’enseignement primaire obligatoire, mais également à l’école secondaire. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que c’est principalement parmi les enfants dans les zones rurales et reculées et les enfants appartenant à certains groupes ethniques et particulièrement parmi les enfants des familles à faible revenu que se retrouvent les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’école primaire. Cependant, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant toute mesure prise ou envisagée pour relever l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, note avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/CLAO/CO/2, paragr. 63). Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour relever à 14 ans l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire, afin de l’adapter à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans prévue à l’article 41 de la loi sur le travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées sur cette question avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion tripartite a été organisée dans le cadre de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification le gouvernement avait fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, service de santé et d’hygiène, transport, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application de la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de faire une autre déclaration afin de supprimer cette limitation. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 10 août 2010, que les difficultés relatives à la prévention de l’emploi des enfants se rencontrent dans des familles. Le gouvernement indique dans son rapport que près de 85 pour cent de la population sont des agriculteurs et que dans l’environnement de ce mode de vie, les enfants participent ou contribuent beaucoup aux activités journalières familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la participation des enfants entraîne des conséquences négatives sur leurs études (CRC/C/LAO/2, paragr. 152). A cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus large des dispositions de la convention, en conformité avec l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment constaté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 16 du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment constaté, d’après l’UNICEF, qu’environ 25 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. Cependant, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions prévoyant l’accomplissement de travaux légers par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers peut être examinée dans le cadre de la révision complète de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, prévoyant que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, de réglementer les travaux légers à l’égard des personnes âgées de 12 à 14 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’actuellement, la loi sur le travail n’exige pas que les employeurs tiennent des registres ou autres documents des personnes employées par eux ou travaillant pour eux. Cependant, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, il prendra en considération cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres (ou autres documents) indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le SIMPOC menait une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’enquête du SIMPOC a été achevée, et que les données sont actuellement en cours d’analyse. Le gouvernement indique que le rapport d’enquête sera terminé avant la fin de 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du rapport sur l’enquête du SIMPOC, une fois qu’il sera mis au point.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
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