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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les statistiques du Bureau, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans effectuent une activité économique. Elle a toutefois noté que, selon des rapports d’activité de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», des programmes d’action visant des problèmes spécifiques, tels que le travail des enfants dans les zones rurales, le travail des filles domestiques et le travail des enfants dans les sites aurifères, ont été mis en œuvre. De plus, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays et un nouveau plan d’action national sur le travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission a noté également que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Niger, et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de communiquer une copie de l’étude nationale sur le travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude ne sont pas encore disponibles. La commission exprime l’espoir que l’étude sera complétée prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie avec son prochain rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, selon un rapport d’activité du programme national de l’OIT/IPEC au Burkina Faso, la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il a pris des mesures pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans l’économie informelle, en réalisant notamment des campagnes de sensibilisation (conférences, projections de films sur les méfaits du travail des enfants sur leur développement physique, mental et social) dans les milieux où les enfants sont exploités ou travaillent à leur propre compte. La commission a constaté que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation de la population pour lutter contre le travail des enfants, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et l’a invité à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’économie informelle.
La commission a noté l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso (ci-après Code du travail de 2008) laquelle abroge le Code du travail de 2004. Elle a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. La commission a noté cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la suggestion d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. Dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, cette possibilité sera envisagée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et ainsi garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 152, alinéa 1, du Code du travail de 2008 fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de travail, harmonisant ainsi cet âge avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB), dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015. La commission a pris bonne note également que, selon un rapport de mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso, entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école a augmenté entre 2004 et 2006, atteignant un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent; et que, pour cette même période, le taux de fréquentation scolaire des filles a progressé. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PDDEB.
La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement et selon lesquelles la scolarisation évolue positivement dans le pays. En effet, les infrastructures – salles de classe et écoles – et le nombre de maîtres chargés de cours ont augmenté tant dans l’enseignement public que privé. La commission a pris bonne note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. Quant au taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 55 pour cent en 2005-06 à 64,8 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 66,1 pour cent à 80,7 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, a exprimé sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 149, alinéa 1, du Code du travail de 2008 dispose que les enfants – toute personne âgée de moins de 18 ans – et les adolescents – toute personne âgée de 18 à 21 ans – ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur développement et à leur capacité de reproduction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 149 du code, la nature des travaux interdits aux enfants et aux adolescents ainsi que les catégories d’entreprises interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation des ces types de travaux aux enfants. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission exprime le ferme espoir que le projet de législation interdisant la réalisation de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré le plus rapidement possible et qu’il sera conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des travaux dangereux.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 13 à 17 du Code du travail de 2008 réglementent l’apprentissage. Elle a constaté que ces dispositions du code ne semblent pas prévoir un âge d’entrée en apprentissage. La commission a noté toutefois que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit que les conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat d’apprentissage seront déterminés par voie réglementaire. Rappelant que l’âge d’entrée en apprentissage prévu par l’article 6 de la convention est de 14 ans, la commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration des textes réglementant l’apprentissage, le gouvernement fixera un âge minimum d’entrée en apprentissage d’au moins 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard et de fournir une copie des textes réglementant l’apprentissage dès leur adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il est dérogé à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il réviserait l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission a exprimé l’espoir que la révision de cet arrêté se fera dans les plus brefs délais. La commission a noté que l’article 152, alinéa 2, du Code du travail de 2008 dispose qu’il peut être dérogé à l’âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera des textes donnant application à l’article 7 de la convention et communiquera les textes au Bureau dès leur adoption. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera les textes réglementant le travail léger des enfants dans les plus brefs délais et qu’ils donneront pleinement effet à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants âgés de 13 ans et plus et déterminant les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 422, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 152 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle a noté également que l’article 421, alinéa 3, du Code du travail de 2008 dispose que les pénalités ne sont pas encourues si l’infraction commise lors de l’établissement de la carte de travail dans le cas d’infraction à l’article 149 – relatif à l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux – résulte d’une erreur sur l’âge des enfants et des adolescents. La commission a toutefois constaté que les dispositions du code concernant les pénalités ne semblent pas prévoir de sanctions précises pour violation de l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les sanctions précises applicables en cas de violation de l’article 149 du Code du travail de 2008 et de fournir une copie des dispositions.
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