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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions consacrées à cette question par la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 100e session, en juin 2011.
Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. 1. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. La commission avait observé que les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent apparemment pas au travail s’effectuant sans contrat d’emploi, notamment au travail indépendant ou au travail dans le secteur informel. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 308 du Code du travail prévoit que le Bureau du Procureur ainsi que l’Inspection du travail d’Etat veillent à l’application stricte du Code du travail. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants de l’exploitation et des travaux pénibles ne sont pas systématiquement appliqués et respectés. Elle avait également noté que, d’après l’étude réalisée en 2005 par la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan en coopération avec l’OIT/IPEC, intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», on estime que plus de 156 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une forme d’activité économique et que, sur ce nombre, 84,4 pour cent travaillent dans le secteur agricole et près de 67,6 pour cent seraient engagés dans des travaux dangereux. Toujours selon cette étude, la majorité des enfants qui travaillent (environ 65 pour cent) sont employés comme travailleurs familiaux non rémunérés, tandis que 25,1 pour cent travaillent à leur propre compte et moins de 10 pour cent sont des salariés.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail la législation du travail de la République d’Azerbaïdjan inclura les accords internationaux ratifiés par le pays. A cet égard, il indique que la convention fait partie intégrante de la législation du pays et doit donc être mise en œuvre par tous les employeurs et particuliers. Il déclare également que la convention s’applique à l’égard de toutes les formes de travail des enfants, y compris la main-d’œuvre louée ou la main-d’œuvre engagée suivant les règles du droit civil, de même que la main-d’œuvre illégale. La commission note que le gouvernement a déclaré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence que, en janvier 2011, il y avait 20 000 enfants qui travaillaient dans l’agriculture, dont 5 000 à leur propre compte. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, des directives officielles ont été adressées aux employeurs, sur la base des constatations de l’Inspection du travail d’Etat, afin d’éliminer l’exploitation du travail des enfants et les violations en matière d’emploi des femmes. Il précise que 34 directives de cette nature ont été émises en 2004, 62 en 2008 et 23 en 2010. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas précisé si ces directives visaient aussi bien l’économie informelle que l’économie formelle.
La commission prend note des conclusions de la Commission de la Conférence constatant l’absence d’information sur les mesures pratiques prises pour assurer l’application de la convention à l’égard des enfants travaillant hors d’une relation d’emploi, ce qui est le cas de la majorité des enfants qui travaillent. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Rappelant que la convention s’appliquent à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à étendre et renforcer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants engagés dans une activité économique dans l’économie informelle, à leur propre compte ou sans rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur leurs résultats. Enfin, elle le prie de prendre des mesures assurant que des données statistiques actualisées sur l’activité économique des enfants et des adolescents seront disponibles, y compris le nombre des enfants travaillant avant l’âge minimum, et de fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, lors de la ratification de la convention, l’Azerbaïdjan avait spécifié comme âge minimum, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, l’âge de 16 ans. Cependant, elle avait noté que l’article 42(3) du Code du travail permet qu’une personne ayant 15 ans révolus soit partie à un contrat de travail, et que l’article 249(1) dispose que «les personnes qui ont moins de 15 ans ne seront pas employées, dans quelques circonstances que ce soit». Observant que l’âge minimum spécifié dans le Code du travail est inférieur à celui que le gouvernement a spécifié au moment de la ratification, la commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit autorisé à travailler, si ce n’est dans le cadre de travaux légers autorisés en vertu de l’article 7 de la convention.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait rappelé que l’objectif fondamental de la convention est d’élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que cet instrument ne permet assurément pas d’abaisser l’âge minimum spécifié au moment de la ratification. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates assurant que la législation nationale soit modifiée de manière à spécifier comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs l’âge de 16 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que des travaux ont été engagés, avec l’appui du BIT, en vue d’améliorer la législation de manière à autoriser l’emploi des personnes de 15-16 ans à des travaux légers. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’un projet intitulé «Amendements et ajustements de certains instruments juridiques de la République d’Azerbaïdjan visant à faire porter effet à la convention de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi» a été élaboré avec l’assistance technique du BIT. Ce projet propose de modifier l’article 249.1 du Code du travail en portant de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Prenant note de la rapidité de réaction du gouvernement dans ce domaine, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à l’adoption, dans un proche avenir, du projet intitulé «Amendements et ajustements de certains instruments juridiques de la République d’Azerbaïdjan visant à faire porter effet à la convention de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi», de manière que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une liste des secteurs d’activité ou professions pénibles et dangereux avait été approuvée, et elle avait demandé de communiquer cet instrument.
La commission prend note avec satisfaction de la liste détaillée des secteurs d’activité et emplois pénibles ou dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, établie conformément à la décision no 58 du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. Elle note que cette liste énumère plus de 200 tâches pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, dans 35 domaines de travail, notamment: les activités minières et autres activités souterraines; la métallurgie; la réparation électrique; le forage et la production de pétrole; la transformation du pétrole, du gaz et du charbon; la production chimique; la production et la préparation de matières biologiques; le génie mécanique; la construction et la réparation navale; la production et la réparation de pièces d’aéronefs; la production d’appareils électroniques; certaines activités de la construction; le travail d’installation et de réparation; la production de céramique; la production du verre; le travail du bois; la transformation du coton et des textiles; la production d’aliments; les transports; l’agriculture; et les services utilitaires publics.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que l’article 249(2) du Code du travail permet aux jeunes ayant 14 révolus d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait demandé que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur les types de travail léger ainsi autorisés.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail a été modifié en 2009 en supprimant l’article 249(2), qui autorisait l’accomplissement de travaux légers par les enfants ayant 14 ans révolus. Elle note également que le projet intitulé «Amendements et ajustements de certains instruments juridiques de la République d’Azerbaïdjan visant à faire porter effet à la convention de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi» prévoit de modifier le paragraphe 2 de l’article 249 du Code du travail de manière que les personnes de 15 et 16 ans soient autorisées à effectuer des travaux légers n’ayant pas d’incidence sur leur santé ou leur développement, leur scolarisation obligatoire de niveau secondaire, leur orientation ou formation professionnelle, ou la possibilité de bénéficier de ce travail. Les travaux légers mentionnés dans ce projet recouvrent: la manipulation, le port et la livraison de colis de moins de cinq kilogrammes; la vente de colifichets, souvenirs et autres petits articles; et l’arrosage des arbres et des fleurs, la collecte de fruits et légumes et d’autres activités horticoles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, du projet d’instrument intitulé «Amendements et ajustements de certains instruments juridiques de la République d’Azerbaïdjan visant à faire porter effet à la convention de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi», de telle sorte que les types de travail léger auxquels seront admises les personnes de 15 et 16 ans soient déterminés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions faisant porter effet à la convention.
La commission note avec intérêt que l’article 53.9 du Code des infractions administratives punit quiconque aura employé des personnes de moins de 15 ans d’une amende d’un montant compris entre 1 000 et 1 500 AZN (soit environ 1 271 à 1 907 dollars E.-U.) et toute personne morale à une amende d’un montant de 3 000 à 5 000 AZN (soit environ 3 815 à 6 358 dollars E.-U.). L’article 53.10 du même code punit quiconque aura employé des enfants à des activités dangereuses pour leur vie, leur santé et leur moralité à une amende d’un montant de 3 000 à 5 000 AZN, et toute personne morale responsable d’une telle infraction d’une amende d’un montant de 10 000 à 13 000 AZN (soit environ 12 717 à 16 533 dollars E.-U.).
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