ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Koweït (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2009
Demande directe
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1989

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mesure de la concentration de benzène. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’elle a, à diverses occasions dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la manière dont l’ordonnance no 210 du 2 octobre 2001 portant règlement exécutif de la loi no 21/1995 est appliquée en pratique et comment la conformité avec la limite requise d’exposition au benzène de 0,5 mg/l est maintenue dans la pratique. La commission note cependant à nouveau que le gouvernement, dans son rapport le plus récent, continue à faire référence aux activités des services d’inspection du travail, sans soumettre d’informations qui illustrent l’inspection du travail effectivement menée. Tout en rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que l’autorité compétente établisse des directives pour définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par les mesures adoptées pour donner effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer