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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C136

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La commission prend note de la mention qui est faite d’un plan stratégique qui prévoit notamment la création d’un centre médical pour les maladies professionnelles et l’acquisition, avec l’assistance de l’Organisation mondiale de la santé, d’équipements, dont des unités de mesure portables qui permettent de quantifier les substances dangereuses sur les lieux de travail, ainsi que les équipements pour effectuer sur place des examens biologiques et physiologiques.
Articles 6, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 9, paragraphe 1 b), 10, 12, 13 et 14 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de ces articles, la commission note que, à nouveau, le gouvernement mentionne l’instruction no 6 de 1993 et qu’aucune autre information n’est fournie au sujet de l’effet donné à ces articles de la convention. Toutefois, les informations dans l’instruction no 6 sont insuffisantes et ne permettent pas à la commission de déterminer si cette instruction applique des dispositions précitées de la convention. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement un complément d’information, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle un représentant du ministère du Travail a été désigné chargé de liaison au Conseil du cancer professionnel pour enregistrer et suivre les cas de cancer. La commission demande au gouvernement un complément d’information à cet égard et sur les fonctions du Conseil du cancer professionnel. La commission demande aussi au gouvernement de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays. Prière de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation, sur le nombre et la nature des contraventions constatées et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
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