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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Uruguay (Ratification: 1977)

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Cadre général d’application de la convention. La commission prend note avec intérêt du décret no 307/009, du 3 juillet 2009, qui établit les normes minimales obligatoires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques. Ce décret découle des travaux de la Commission tripartite de l’industrie chimique qui a été instituée en vertu du décret no 306/005, avec la collaboration technique du ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne. Le décret no 307/009 fixe les conditions minimales obligatoires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques pendant le travail, et définit en détail les éléments suivants: évaluation des risques et plan de prévention, principes de prévention, surveillance de la santé, mesures à prendre en cas d’accidents, d’incidents ou de situations d’urgence, interdictions, information et formation, consultation et participation des travailleurs. Ainsi, le décret constitue un cadre approprié et propice à l’application de la convention. La commission note que certaines questions liées à la convention sont en suspens depuis plusieurs années et, dans l’espoir que le gouvernement pourra contribuer à éclaircir ces questions dans son prochain rapport, la commission les expose en détail ci-après.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982. En vertu de cet article, «l’utilisation des substances énumérées dans la liste II, qui figure en annexe, est interdite aux fins qui sont indiquées dans cette liste». La liste II énumère les substances et utilisations interdites et mentionne le benzène ou benzol «lorsqu’il est utilisé comme solvant, quand il peut être remplacé par d’autres produits, et dans les travaux de confection de vêtements imperméables». En 1992 déjà, la commission avait estimé que ce libellé était extrêmement ambigu. La commission a indiqué à plusieurs reprises qu’il semble vouloir dire que l’utilisation du benzène comme solvant n’est interdite que dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d’autres produits et dans la fabrication de produits imperméables. La commission note que le gouvernement fait mention du décret no 307/009, du 3 juillet 2009, et, en particulier, de son article 9.1. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne le benzène, le décret no 307/009 établit dans les mêmes termes l’interdiction formulée dans le décret no 183/82. Par conséquent, le commentaire de la commission reste d’actualité, à savoir que, s’il est vrai que l’utilisation du benzène comme solvant est interdite, l’interdiction du benzène en tant que diluant n’est pas suffisamment réglementée, de même que l’interdiction de produits contenant du benzène. En effet, l’interdiction de l’utilisation du benzène dans la fabrication de produits imperméables semble recouvrir une partie de l’interdiction de son utilisation comme diluant, mais pas toutes ses utilisations. Enfin, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que le benzène est interdit, mais qu’il communique en même temps copie des documents suivants: 1) l’ordonnance no 145, du 13 mars 2009, sur la gestion de la prévention et de la protection des risques liés au travail, qui contient des tableaux sur la surveillance sanitaire qui prévoient une surveillance particulière pour le benzène; et 2) le «Guide d’intervention médicale pour les travailleurs exposés à des solvants», de 2006, qui fait spécifiquement mention du benzène. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la législation donne effet à cet article et de donner des informations sur les points suivants: 1) l’interdiction de l’utilisation du benzène comme diluant; et 2) l’interdiction de l’utilisation de produits qui contiennent du benzène en tant que i) solvant ou ii) diluant. Prière aussi de donner des informations sur l’utilisation du benzène ou de ses produits en s’appuyant sur le guide susmentionné (seulement en ce qui concerne le benzène) et l’ordonnance no 145 mentionnée précédemment.
Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Article 8, paragraphe 2. Utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. La commission note que, à propos des questions ayant trait à ces deux articles de la convention, le gouvernement répète qu’il n’y a pas de benzène en Uruguay et qu’il n’est pas utilisé. La commission note que le décret no 307/009 prévoit des mesures de prévention et de protection qui pourraient permettre d’appliquer les articles de la convention. La commission se réfère aussi à ses commentaires formulés dans le paragraphe précédent. Par conséquent, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application de ces deux articles et de tenir compte de ses commentaires de 2006. Prière aussi d’indiquer comment est appliqué le décret no 307/009 dans les cas susmentionnés.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques sur ce point et renvoie au dernier rapport annuel de l’inspection du travail qui a été communiqué au Bureau. La commission note que ce rapport, de décembre 2008, ne contient pas d’informations sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement des informations pratiques sur les activités, en ce qui concerne la convention, de la Commission tripartite de l’industrie chimique.
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